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12/05/2016 | FRANCE | N°14NT02394

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 mai 2016, 14NT02394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Gefi a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1208143 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistr

s les 15 septembre 2014 et 9 juillet 2015, la SARL Gefi, représentée par MeA..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Gefi a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1208143 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 2014 et 9 juillet 2015, la SARL Gefi, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'une provision pour dépréciation portant sur les parcelles supportant une voie de circulation ouverte au public pouvait être constituée, le maintien de cette affectation lui laissant pour seule possibilité la rétrocession de ces parcelles à la collectivité publique au prix de l'euro symbolique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Gefi relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 résultant de la remise en cause d'une provision pour dépréciation d'un terrain situé au Havre, constituée en 2004 par la société en nom collectif (SNC) Lodi dont elle détenait 99,75 % du capital ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

3. Considérant que la SNC Lodi a acquis en 1992 un ensemble de parcelles situées dans une zone d'aménagement concertée en vue d'y créer une zone commerciale comportant notamment une concession automobile ; que deux des parcelles constituant le terrain d'assiette de la concession, cadastrées ED 42, 45 et 49, étant restées ouvertes à la circulation automobile, en dépit de leur déclassement dans le domaine privé de la commune du Havre en vue de la vente réalisée en 1992, la SNC Lodi a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de cette vente ; que sa demande ayant été rejetée par un jugement du 7 novembre 2001, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt devenu définitif du 4 décembre 2003, la SNC Lodi a constitué une provision de 50 290 euros au titre de l'exercice clos en 2005, dont elle a porté le montant à 100 580 euros puis à 150 870 euros au titre des exercices clos en 2006 et en 2007 correspondant à la perte que représente le maintien dans son actif de deux parcelles dépourvues de valeur du fait de leur affectation à un usage de circulation automobile ;

4. Considérant, toutefois, que si la société Gefi soutient que la commune du Havre s'était engagée, au moment de la vente de ces deux parcelles en 1992, à créer une déviation afin de mettre un terme à leur affectation à l'usage de circulation automobile, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; qu'en outre, le ministre soutient sans être utilement contredit que la SNC Lodi n'a pas vendu la concession automobile qu'elle a fait aménager, constituées des parcelles affectées à la circulation et de deux parcelles situées de part et d'autre de la voie, de sorte que cette voie est indissociable de l'actif immobilier de l'entreprise que constitue la concession ; que, dans ces conditions, l'absence d'annulation de la vente des parcelles cadastrées ED 42, 45 et 49 ne constitue pas un événement rendant probable la dépréciation de ces parcelles ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la provision constituée par la SNC Lodi et l'a rapportée aux résultats de l'exercice de cette société clos en 2007 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Gefi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SARL Gefi de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Gefi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Gefi et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2016.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02394
Date de la décision : 12/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : ARTHEMIS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-12;14nt02394 ?
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