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10/05/2016 | FRANCE | N°15NT02031

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 mai 2016, 15NT02031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- L'association Regnéville Autrement, M. et MmeAH..., M. et Mme D..., Mme AJ...P..., M. AA... P..., à M. W... P..., M. et Mme R..., M.O... R..., M. et Mme N..., Mme I...N..., M. G... C..., M. AB...C..., M. A... U..., M. F..., M. et Mme L..., M. E..., M. AK... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 10 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Regnéville-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux.

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n jugement n° 1401670 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- L'association Regnéville Autrement, M. et MmeAH..., M. et Mme D..., Mme AJ...P..., M. AA... P..., à M. W... P..., M. et Mme R..., M.O... R..., M. et Mme N..., Mme I...N..., M. G... C..., M. AB...C..., M. A... U..., M. F..., M. et Mme L..., M. E..., M. AK... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 10 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Regnéville-sur-Mer a approuvé le plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1401670 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a annulé cette délibération.

II- M. et Mme O...Z..., M. et Mme AG... Z..., Mme AE... B...et Mme AF... Z...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la même délibération du 10 mars 2014 du conseil municipal de Regnéville-sur-Mer.

Par un jugement n° 1401081 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

I- Sous le n°15NT02031, par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2015 et 24 mars 2016, la commune de Regnéville-sur-Mer, représentée par Me Godardet MeK..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2015 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il prononce l'annulation totale de la délibération du 10 mars 2014 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande de l'association Regnéville Autrement et autres présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de l'association Regnéville Autrement et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- les modalités de la concertation ont été suffisantes ;

- les dispositions des articles L 2121-10 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

- ni le rapport de présentation, ni l'étude environnementale ne sont entachés d'insuffisances ;

- l'enquête publique n'est pas entachée d'irrégularités ;

- il n'a pas été porté atteinte à l'économie du projet d'aménagement et de développement durable ;

- il n'y pas de contradictions entre le classement de la parcelle ZI 139 et la vocation de la zone AUx, ni entre le classement en zone AUa du secteur des Sablons avec le projet d'aménagement et de développement durable ;

-les dispositions des articles R. 123-5 et R. 123-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

-l'emplacement réservé n° 5 n'est pas entaché d'illégalité.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2015 et 7 avril 2016, l'association Regnéville Autrement, M. et MmeAH..., M. et Mme D..., Mme AJ...P..., M. AA... P..., à M. W... P..., M. et Mme R..., M.O... R..., M. et Mme N..., Mme I...N..., M. G... C..., M. AB...C..., M. A... U..., M. F..., M. et Mme L..., M. E..., M. AK..., représentés par MeM..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Regnéville-sur-Mer à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête n'est pas recevable, à défaut pour le maire de justifier de ce qu'il a été régulièrement habilité par le conseil municipal à interjeter appel du jugement attaqué;

- les moyens soulevés par la commune Regnéville-sur-Mer ne sont pas fondés ;

- les moyens qu'elle a soulevés en première instance qu'elle reprend en appel sont de nature à entraîner l'annulation de cette décision.

Par ordonnance du 25 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016.

II- Sous le n°15NT02033, par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2015, 24 30 mars 2016, la commune de Regnéville-sur-Mer, représentée par Me Godardet MeK..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2015 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande de M et Mme Z...et autres présentée devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme Z...et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- les dispositions de l'article L. 300-2 de ce code n'ont pas été méconnues ;

- les modalités de la concertation ont été suffisantes ; le bilan de la concertation a eu lieu ;

- l'étude environnementale n'est pas entachée d'insuffisances ;

- le classement des parcelles ZI 321 et 211 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le plan local d'urbanisme n'emporte pas une consommation excessive des terres agricoles ;

- les dispositions des articles L. 123-6, L.123-10, L 146-6, R. 123-19, R. 123-1 R. 123-5 et R 123-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- le plan local d'urbanisme ne méconnaît pas le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Centre Manche Ouest du pays de Coutances.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, M et Mme O...Z..., M. et Mme AG... Z..., Mme AE... B...et Mme AF...Z..., représentés par MeAI..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Regnéville-sur-Mer à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Regnéville-sur-Mer ne sont pas fondés, que la délibération contestée est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 300-2, L. 146-6, L. 121-10, L. 123-10, L. 123-19, R. 121-14et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme, que le plan local d'urbanisme méconnaît le schéma de cohérence territoriale Centre Manche Ouest du pays de Coutances, qu'il est consommateur d'espaces agricoles, que le classement de leur terrain en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Par ordonnance du 25 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., substituant Mes GorandetJ..., représentant la commune de Regnéville-sur-Mer.

1. Considérant que les requêtes n° 15NT02031 et 15NT02033 présentées par la commune de Regnéville-sur-Mer présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la commune de Regnéville-sur-Mer relève appel des deux jugements du 6 mai 2015 par lesquels le tribunal administratif de Caen a annulé à la demande, respectivement, de l'association Regnéville Autrement et autres et de M. et Mme Z...et autres, la délibération du 10 mars 2014 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la requête n° 15NT02031 :

3. Considérant qu'en vertu des articles L. 123-6 et L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, le conseil municipal prescrit la révision d'un plan local d'urbanisme et précise les modalités de la concertation conformément aux prescriptions de l'article L. 300-2 du même code ; qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute élaboration ou révision du (...) plan local d'urbanisme (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que la méconnaissance de ces dispositions entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé ;

4. Considérant que le compte rendu de la délibération du 26 juin 2008 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Regnéville-sur-Mer indique " qu'en vue de favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable ; il apparaît nécessaire de définir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un développement harmonieux de la commune " ; que ces considérations générales qui ne comportent, notamment, aucune indication relative au contexte local, présentées par le maire, ne permettent pas d'établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs de la politique communale en matière d'urbanisme ; que, par suite, la délibération du 10 mars 2014 approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Regnéville-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1401670 attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, pour ce motif, la délibération du 10 mars 2014 ;

Sur la requête n° 15NT02033

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " (...) Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné " ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la délibération contestée portant approbation du plan local d'urbanisme, de ces dispositions qui s'appliquent aux demandes d'autorisation et de déclaration d'utilité publique, est inopérant ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 10 mars 2014 au motif qu'elle avait été prise en violation des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement ;

7. Considérant, toutefois, que la délibération du 10 mars 2014 est entachée d'illégalité pour le motif ci-dessus rappelé de la méconnaissance, par la délibération du 26 juin 2008, des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Regnéville-sur-Mer n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement n° 1401081 attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 10 mars 2014 ;

Sur les conclusions de la commune de Regnéville-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 600-9 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; (...) " ;

10. Considérant que l'illégalité mentionnée au point 4 ci-dessus n'est pas susceptible d'être régularisée par une procédure de modification ; que, par suite, les conclusions de la commune de Regnéville-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Regnéville Autrement et autres et de M. et Mme Z...et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de Regnéville-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Regnéville-sur-Mer le versement à l'association Regnéville Autrement et autres de la somme globale de 750 euros et le versement à M. et Mme Z...et autres le versement de la somme globale de 750 euros, que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Regnéville-sur-Mer sont rejetées.

Article 2 : La commune de Regnéville-sur-Mer versera à l'association Regnéville Autrement et autres la somme globale de 750 euros et à M. et Mme Z...et autres la somme globale de 750 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Regnéville-sur-Mer, à l'association Regnéville Autrement, à M. et Mme V...AH..., à M. et Mme S...D..., à Mme AJ... P..., à M. AA... P..., à M. W...P..., à M. et Mme X...R..., à M. O... R..., à M. et Mme S...N..., à Mme I...N..., à M. G... C..., à M. AB...C..., à M. AL... A...U..., à M. AD... F..., à M. et Mme T...L..., à M. Y... E..., à M. Q... AK..., à M. et Mme AG...Z..., à M. et Mme O...Z..., à Mme AE...B...et à Mme AF...Z....

Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mai 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02031,15NT02033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02031
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-05-10;15nt02031 ?
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