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29/04/2016 | FRANCE | N°15NT01888

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 avril 2016, 15NT01888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., ressortissant cambodgien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 9 août 2012 par laquelle le ministre en charge des naturalisations a refusé de faire droit à sa demande en vue de l'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1209616 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015 sous le n°1501888, complétée par un mémo

ire enregistré le 7 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Sayagh, avocat, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A..., ressortissant cambodgien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 9 août 2012 par laquelle le ministre en charge des naturalisations a refusé de faire droit à sa demande en vue de l'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1209616 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015 sous le n°1501888, complétée par un mémoire enregistré le 7 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Sayagh, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du 9 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision attaquée méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que les faits qui lui sont reprochés ne suffisaient pas à justifier un refus de naturalisation ;

- que la décision est insuffisamment motivée ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'elle est entachée d'une erreur de droit ;

- qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation pénale et qu'il s'agit d'un fait faits isolé, n'ayant plus jamais été condamné depuis ;

- qu'il est parfaitement intégré à la société française.

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015 sous le n°1501974, complétée par un mémoire enregistré le 7 octobre 2015, en tous points identiques aux écritures produites dans le précédent dossier, M.A..., toujours représenté par Me Sayagh, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du 9 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les moyens d'annulation présentés au soutien de cette requête sont eux-mêmes identiques à ceux soulevés par l'intéressé dans le premier dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, conclut au rejet de ces requêtes.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par deux ordonnance du 20 novembre 2015, la clôture d'instruction relative aux deux affaires a été fixée au 31 décembre 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant cambodgien, relève appel du jugement en date du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2. Considérant que les requêtes n° 1501888 et 1501974 présentées pour M. A... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que selon l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et se trouve ainsi suffisamment motivée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été l'auteur de conduite de véhicule en état d'ivresse manifeste le 5 février 2009, faits ayant donné lieu à une suspension de son permis de conduire durant cinq mois et à une condamnation à 400 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris, le 12 mai 2009 ; que compte tenu de la nature de ces faits, dont la matérialité est établie, de leur gravité et de leur caractère récent, le ministre a pu, pour ce seul motif, rejeter en opportunité la demande de naturalisation de M. A...sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, et ce alors même que l'intéressé est parfaitement intégré dans la société française et que son conjoint et ses enfants sont désormais français, ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen invoqué par M. A...tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte portée à sa vie personnelle et familiale est inopérant à l'encontre de la décision contestée dont l'objet n'était pas de refuser à l'intéressé un titre de séjour mais de rejeter sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 avril 2016.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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15NT1888, 15NT01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01888
Date de la décision : 29/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : REN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-29;15nt01888 ?
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