Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un jugement n° 1502402 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 du préfet d'Eure-et-Loir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il établit par les pièces produites en appel la matérialité d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française depuis de longues années ;
- l'arrêté en litige est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2016, le préfet d'Eure-et-Loir demande à la cour de rejeter la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 28 juillet 1981, relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une française et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. C...a épousé le 5 octobre 2005 au Maroc une ressortissante française et que ce mariage a été régulièrement transcrit sur les registres de l'état civil français le 10 juillet 2007 au consulat général de France à Fès ; que M. C...se prévaut d'une communauté de vie depuis 2010 avec son épouse et produit pour la première fois en appel des documents à cet effet ; qu'il ressort ainsi du dossier que de nombreuses pièces, telles que des quittances de loyer, des avis d'imposition, des courriers d'EDF, des résultats d'analyse de laboratoire, un relevé de consommation d'eau, des lettres de la caisse d'allocations familiales, comportent toutes une adresse identique à Asnières (Hauts-de-Seine) aux noms des deux conjoints depuis décembre 2010 ; que l'ancienneté et l'effectivité d'une communauté de vie entre les époux sont ainsi suffisamment établies ; que la seule circonstance que le requérant ait présenté une demande de titre de séjour dans le département d'Eure-et-Loir en produisant une attestation du 22 mars 2015 d'une tierce personne attestant héberger les consorts C...dans son domicile de Dreux (28) n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette communauté de vie ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté a porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet d'Eure-et-Loir procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent l'arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 et l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de la demande de M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 avril 2016.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03564