Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un jugement n° 1502071 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 du préfet de Loir-et-Cher.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté contesté n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle établit avoir été victime de violences conjugales et n'avait pas d'autre solution que se réfugier en France auprès de ses parents en l'absence de structure publique algérienne susceptible de la prendre en charge ;
- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par lettre du 4 janvier 2016, le préfet de Loir-et-Cher a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que Mme B...est entrée en France, selon ses déclarations, en janvier 2013 pour fuir les violences conjugales dont elle aurait été victime de la part de son époux et soutient qu'en l'absence de structures d'aide aux victimes de telles violences en Algérie, elle s'est trouvée dans l'obligation de rechercher l'assistance de ses parents vivant en France ; que la réalité de ces violences ne ressort toutefois pas du dossier ; qu'ainsi la copie de la requête du 29 novembre 2014 de demande de divorce introduite devant le tribunal de Sidi Ali ne fait état d'aucune violence physique ou verbale et se borne à mentionner une mésentente entre époux et l'impossibilité d'une cohabitation conjugale ; que la seule attestation du 17 octobre 2015 de la soeur de l'intéressée vivant en Algérie ne permet pas davantage de démontrer la réalité de telles violences ; qu'enfin, à supposé même avérées ses allégations, la requérante n'établit pas pour autant qu'elle ne bénéficierait d'aucune protection ou aide sociale émanant des autorités algériennes ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'ainsi Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait les stipulations précitées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de ses deux enfants nés en France le 26 mars 2013 ; qu'il n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfant et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MmeB... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 avril 2016.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15NT03230