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22/04/2016 | FRANCE | N°15NT03222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 avril 2016, 15NT03222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

Par un jugement n° 1502009 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
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2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

Par un jugement n° 1502009 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 du préfet de Loir-et-Cher ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a pris une décision contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas à l'origine de la séparation avec son épouse de nationalité française ; il pouvait se voir délivrer une carte de séjour dès lors qu'il est bien intégré en France depuis plusieurs années ;

- l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il fait obstacle à ce qu'il puisse se défendre dans le cadre de la procédure de divorce engagée par son épouse.

Par lettre du 4 janvier 2016, le préfet de Loir-et-Cher a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2015 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " qu'il avait obtenue en qualité de conjoint d'une française et prononçant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes applicables et comporte des éléments détaillés relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en particulier il rappelle que le refus opposé à sa demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français est fondé sur la rupture de la communauté de vie entre les époux depuis le mois d'août 2014 et sur le fait que son épouse a introduit une procédure de demande de divorce devant le tribunal de grande instance de Blois le 13 novembre 2014 ; qu'il mentionne également que M. B... ne dispose pas de qualification spécifique de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. B...est entré en France le 11 mars 2009 muni d'un visa de court séjour et s'y est maintenu irrégulièrement ; qu'il se prévaut de la durée de son séjour en France depuis cette dernière date ; que, toutefois, s'il a épousé le 12 mai 2012 une ressortissante française, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté en litige la vie commune entre les époux avait cessé et qu'une procédure de divorce était engagée ; que, contrairement à ses allégations, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière ; que la seule présence en France de sa soeur, alors que son épouse a rompu tout contact avec lui après l'avoir contraint à quitter le domicile conjugal, ne saurait suffire à établir l'existence d'une vie familiale en France ; qu'en outre l'intéressé, dépourvu de toute charge de famille, a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans au Maroc ; qu'ainsi M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait les stipulations précitées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, enfin, que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de priver M. B... de la possibilité de se défendre dans le litige relatif à son divorce et ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse, le cas échéant, revenir régulièrement en France à cet effet muni d'un visa ; que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 avril 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03222
Date de la décision : 22/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-22;15nt03222 ?
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