La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/2016 | FRANCE | N°14NT01875

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 avril 2016, 14NT01875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, sous le n°1103443, d'annuler la décision du 15 juin 2011 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 5 août 2010 portant non agrément de sa demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude, et d'autre part, sous le n°1204684, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 135 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de

l'illégalité des décisions prises à son encontre et du comportement fautif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, sous le n°1103443, d'annuler la décision du 15 juin 2011 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 5 août 2010 portant non agrément de sa demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude, et d'autre part, sous le n°1204684, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 135 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions prises à son encontre et du comportement fautif de l'administration constitutif de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1103443, 1204684 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°14NT01875 le 15 juillet 2014 et le 6 janvier 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 135 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par conséquent, irrégulier dès lors qu'il ne précise pas en quoi l'arrêté du 15 février 2005 du ministre de la défense n'était entaché que d'une irrégularité formelle ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'arrêté du 15 février 2005, entaché d'un vice de procédure, n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de l'administration dès lors qu'ils n'ont pas recherché si cela n'avait pas eu d'influence sur le sens de cette décision ; l'éventuel réplique qu'il aurait pu produire devant la commission aurait pu la conduire à adopter un avis différent ; la perte de chance doit être indemnisée ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision du 15 juin 2011 ne refusait pas un avantage et n'avait pas à être motivée ; l'administration était tenue de le reclasser et la décision contestée lui a refusé ce droit ; la motivation de cette décision est insuffisante ;

- les premiers juges ont appliqué, à tort, les dispositions de l'article 4.1.3 de l'instruction n° 812/DEFEMATPRH/EG/SOMDR du 6 mai 2004 qui est discriminatoire et impose des sujétions aux agents handicapés en méconnaissance de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 et de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ; au vu des avis médicaux produits, il était apte à servir dans un emploi administratif adapté ainsi qu'en outre-mer ; il a exercé des fonctions en économat au titre d'opérations extérieures ;

- il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'intention de lui nuire n'était pas établie et, de surcroit, lui ont fait peser la totalité de la charge de la preuve du harcèlement moral ; sa demande a été rejetée pour des motifs autres que médicaux ; son avancement a été retardé ; une sanction injustifiée lui a été infligée le 16 juin 1999 ; son bureau n'était qu'une réserve de marchandises ;

- il justifie d'un préjudice financier et moral et de troubles dans les conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le ministre de la défense demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C...n'est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 7 décembre 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 7 janvier 2016 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 14NT01884 le 15 juillet 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 juin 2011 rejetant son recours formé à l'encontre de la décision du 5 août 2010 portant non agrément de sa demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude ;

2°) d'annuler cette décision du 15 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par conséquent, irrégulier dès lors qu'il ne précise pas en quoi l'arrêté du 15 février 2005 du ministre de la défense n'était entaché que d'une irrégularité formelle ;

- le tribunal a commis une erreur en considérant que la décision du 15 juin 2011 ne refusait pas un avantage et n'avait pas à être motivée ; l'administration était tenue de le reclasser et la décision contestée lui a refusé ce droit ; la motivation de cette décision est insuffisante ;

- la décision est entachée d'erreur de droit car elle est fondée sur les dispositions de l'article 4.1.3 de l'instruction n° 812/DEFEMATPRH/EG/SOMDR du 6 mai 2004 qui est discriminatoire et impose des sujétions aux agents handicapés en méconnaissance de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 et de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; au vu des avis médicaux, il était apte à servir dans un emploi administratif adapté ainsi qu'en outre-mer ; il a exercé des fonctions en économat au titre d'opérations extérieures.

Un mémoire présenté par M. C...a été enregistré le 15 décembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le ministre de la défense demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C...n'est fondé.

Par ordonnance du 4 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code civil ;

- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

- l'instruction n° 812/DEF/EMAT/PRH/EG/SO/MDR du 6 mai 2004 modifiée du ministre de la défense relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de terre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 14NT01875 et 14NT01884 concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. C...est entré en service le 1er octobre 1976 en tant que sous -officier dans l'armée de terre dans la spécialité de l'arme blindée et cavalerie ; qu'il a participé à plusieurs campagnes de tir dans le cadre de ses affectations successives ; qu'à compter du 21 mai 1985 un bilan médical a révélé qu'il était atteint de troubles auditifs résultant de traumatismes sonores aigus ; qu'il a donc été déclaré inapte au tir en 1985 et affecté sur des emplois sédentaires ; que, souhaitant obtenir un poste outre-mer, il a été reçu en consultation le 13 juillet 2000 par un médecin ORL des Armées concluant à l'existence d'une séquelle auditive avec un avis favorable à une dérogation " pour un emploi administratif outre-mer, service en tous lieux et sans restriction " ; qu'un certificat médical établi le 11 juillet 2001 par un autre médecin militaire a émis le même diagnostic en se prononçant favorablement pour " un maintien en service en métropole en mission extérieure dans un emploi compatible (gérant de foyer) sur dérogation " ; que, le 7 août 2001, M. C...a déposé une demande de dérogation pour aptitude générale au service ainsi qu'en outre-mer et opérations extérieures ; que, le 11 décembre 2001, le ministre de la défense a pris une décision " portant non agrément de dérogation aux normes médicales d'aptitude " ; que, sur sa demande, M. C... a été placé en congé de reconversion du 9 septembre 2002 au 7 mars 2003 puis en position de retraite à compter du 8 mars 2003 ; que, par un arrêté du 15 février 2005, le ministre de la défense statuant sur le recours formé par M. C...à l'encontre de la décision précitée du 11 décembre 2001 a rejeté le recours administratif de l'intéressé ; que cette décision a été annulée par un jugement du 3 février 2009 du tribunal administratif de Rennes en raison d'un vice entachant la procédure suivie devant la commission des recours des militaires ; que, par une nouvelle décision du 5 août 2010, le ministre de la défense a rejeté la demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude présentée par M.C... ; que, par décision du 15 juin 2011, le ministre de la défense a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de celle du 5 août 2010 ; que M. C... relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision susmentionnée du 15 juin 2011, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 135 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions prises à son encontre et du comportement fautif de l'administration militaire constitutif de harcèlement moral ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que le requérant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi l'arrêté du 15 février 2005 du ministre de la défense n'était entaché que d'une irrégularité formelle ; que les premiers juges ont rappelé que cette décision avait été annulée par un jugement du même tribunal du 3 juin 2009 au motif qu'elle avait été prise au terme d'une procédure irrégulière mais que, dès lors qu'elle était justifiée au fond, elle ne pouvait ouvrir droit à indemnisation ; qu'en écartant ainsi tout lien de causalité directe entre cette illégalité et un quelconque préjudice les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, qui n'est dès lors entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2011 :

4. Considérant, en premier lieu, que la dérogation aux normes médicales d'aptitude des militaires de l'armée de terre n'est pas un droit ; qu'en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande de dérogation aux normes médicales d'aptitude présentée par M.C..., en vue notamment d'obtenir un emploi administratif outre-mer, la décision contestée du 15 juin 2011 n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 susvisée " Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l'employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l'État membre concerné en faveur des personnes handicapées. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.(...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4.1.3 de l'instruction du 6 mai 2004 : " Lorsqu'un militaire ne satisfait plus aux normes de maintien en service, lors des échéances statutaires ou de maintien dans une fonction, une dérogation peut être accordée, sur avis du conseil de santé régional, par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) lorsqu'il est estimé que la qualification ou l'expérience du requérant permettent de pallier ses déficiences, sous réserve que le handicap présenté soit compatible, sans risque pour l'intéressé ou la collectivité, avec la poursuite de son activité. (...) " ;

6. Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant que M. C...soutient que la décision du 15 juin 2011 est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 4.1.3 de l'instruction n° 812/DEFEMATPRH/EG/SOMDR du 6 mai 2004 qui seraient discriminatoires en tant qu'elles imposent des sujétions aux agents handicapés en méconnaissance des dispositions précitées de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 et de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les dérogations sont essentiellement accordées aux militaires habituellement affectés à des emplois hautement spécialisés, alors que l'emploi de gérant de foyer occupé par M. C... ne rentrait pas dans cette catégorie, que les emplois administratifs outre-mer sont peu nombreux et dans une situation de forte concurrence et que le requérant n'établit aucunement que le ministre de la défense aurait fondé sa décision sur un motif ne relevant pas des besoins du service ; que le moyen tiré de ce que la décision du 15 juin 2011 serait entachée d'erreur de droit en ce qu'elle constituerait une discrimination illégale doit ainsi être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : (...) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (...) " ; qu'il est constant que M.C... est atteint de troubles auditifs évalués à 5 sur l'échelle de 0 à 6 utilisée par le service médical des armées ; que si un avis du conseil de santé régional du 14 décembre 2009 l'a déclaré apte à occuper, par dérogation aux normes médicales, un emploi administratif adapté non soumis au bruit y compris en outre-mer, il l'a néanmoins jugé inapte au tir, au service en opérations extérieures et missions de courtes durée ; qu'en tout état de cause, les autorités militaires n'étaient pas liées par cet avis ; que dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. C...le bénéfice d'une dérogation aux règles médicales d'aptitude, le ministre de la défense aurait fait une appréciation manifestement erronée des besoins du service et de l'aptitude médicale de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 15 juin 2011 ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

10. Considérant en premier lieu, d'une part, que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 14 février 2005 rejetant la demande d'annulation de celle du 11 décembre 2001 portant refus de dérogation aux normes médicales a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 février 2009 au motif qu'elle a été prise suite à une procédure irrégulière devant la commission des recours des militaires, dans la mesure où celle-ci avait émis son avis sans que l'intéressé ait eu communication des observations en réponse à son recours produites par l'autorité militaire ; que contrairement à ce que M. C...fait valoir, il ne résulte en aucun cas de l'instruction que ses éventuelles observations complémentaires auraient pu conduire la commission à émettre un avis différent ; qu'il apparaît au contraire que le ministre aurait pris, en l'absence de ce vice de procédure la même décision de refus de dérogation aux normes médicales d'aptitude ; qu'il suit de là que l'illégalité fautive de la décision du 14 février 2005 est dénuée de lien de causalité direct avec le préjudice dont le requérant sollicite la réparation ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que la décision du 15 juin 2011 portant rejet de sa seconde demande de dérogation n'est entachée d'aucune des illégalités alléguées ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement de l'illégalité de ces décisions ;

11. Considérant que M. C...soutient, en second lieu, que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard du fait d'un certain nombre de comportements et de décisions prises par les autorités militaires dans la gestion de sa carrière dont l'ensemble serait constitutif d'un harcèlement moral ; qu'en tant qu'elle se prévaut de ce prétendu harcèlement, sa demande indemnitaire est fondée sur la même cause juridique et a le même objet que la demande par laquelle il sollicitait la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi en conséquence du harcèlement moral dont il se disait victime de la part de sa hiérarchie, et qui a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Caen n°0401247 du 17 novembre 2005, devenu définitif ; que, par suite, eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement, la présente demande ne peut qu'être rejetée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 avril 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14NT01875, 14NT01884


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 22/04/2016
Date de l'import : 04/05/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT01875
Numéro NOR : CETATEXT000032457992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-22;14nt01875 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award