Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Margon a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement M. D...et les sociétés Couasse, Somaré etA..., ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant total de 494 124,71 euros en réparation des désordres affectant la maison d'accueil rurale pour personnes âgées de la commune.
Par une ordonnance n° 1302047 du 16 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans :
- a condamné solidairement M. D...et la SAS Couasse à verser à la commune de Margon une provision de 211 456,30 euros TTC, en réparation des désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées ;
- a condamné solidairement M.D..., la société Somaré et la société A...à verser à la commune de Margon une provision de 191 650,39 euros TTC en réparation des désordres affectant les sols souples de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées ;
- a condamné solidairement M.D..., la SAS Couasse, la société Somaré et la société A...à verser à la commune de Margon une provision de 74 863,51 euros TTC au titre des frais de constat d'urgence et d'expertise et des autres dépens.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 14NT00221 les 29 janvier 2014, 22 mai 2014 et 23 mars 2016, la société par actions simplifiées (SAS) Couasse, représentée par Me Cruchaudet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 16 janvier 2014 en tant qu'elle lui est défavorable ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Margon devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Margon la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est la SARL des Etablissements René Couasse qui a exécuté le marché passé avec la commune de Margon et que celle-ci ne lui a cédé que son fond de commerce, soit ses éléments d'actifs, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour les désordres nés de ce marché.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2014, la SARL A...reprend ses conclusions présentées en première instance : elle conclut au rejet de la demande de la commune de Margon, et subsidiairement elle appelle en garantie M. D...et les sociétés Couasse et Somaré ; enfin, elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Margon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lot " sol souple " n'a pas été réceptionné, de sorte que sa responsabilité biennale ne peut pas être engagée ;
- elle n'est pas à l'origine des désordres affectant le sol ;
- au regard de l'expertise, sa responsabilité ne peut pas excéder la somme de 13 558,35 euros.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2014, M. D...conclut au rejet de la requête ; il demande également l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2014 en tant qu'elle le condamne ; à titre subsidiaire il appelle en garantie les sociétés Couasse, Somare, A..., Chape Confort et Euratech, ainsi que M.E... ; enfin, il demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Margon et de la société Couasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est la société Euratech qui s'occupait des lots techniques et qui a notamment fait l'étude du chauffage, et dés lors qu'aucune solidarité n'existe entre lui et Euratech, sa responsabilité ne peut pas être retenue pour ce désordre ;
- s'agissant des sols, il a exécuté ses obligations, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être retenue ;
- la commune n'a pas payé le solde des marchés des sociétés Couasse, A...et Somaré ;
- le montant des préjudices immatériels n'est pas justifié.
La société Chape Confort a présenté un mémoire, enregistré le 25 avril 2014.
Par deux mémoires, enregistrés le 11 mars 2015 et le 28 septembre 2015, la société Somaré s'en rapporte à la justice quant au bien fondé de l'appel formé par la société Couasse et conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par la sociétéA....
Elle soutient que dès lors que la commune de Margon affirmait que les travaux relatifs aux sols avaient été réceptionnés, le juge des référés ne pouvait pas écarter la responsabilité décennale au motif que la réception des travaux n'était pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, la commune de Margon conclut au rejet de la requête et de toutes les demandes formées à son encontre ; elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Couasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si la SAS Couasse n'est pas intervenue sur le chantier de construction, les travaux réalisés par la société Etablissements René Couasse n'étaient pas réceptionnés lorsqu'elle a repris, le 4 avril 2011, le fond de commerce de cette société Etablissements René Couasse ;
- le contrat de cession du fond de commerce du 4 avril 2011 transfère à la société Couasse le marché du lot n° 12 des travaux de construction de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées de Margon ;
- la demande de la société A...n'est pas recevable ; la responsabilité de la société A...est engagée ;
- les fautes commises par la maîtrise d'oeuvre sont imputables à M. D...sans que celui-ci puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les manquements commis par son cotraitant Euratech ;
- les demandes du maître d'oeuvre concernant les marchés des sociétés chargées de l'exécution des travaux sont irrecevables ;
- les préjudices immatériels ont été établis au cours de l'expertise.
Une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2014 à M. E...liquidateur amiable de la société Etablissements René Couasse.
Une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2014 à Me C...liquidateur de la société Euratech.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n° 14NT00234 les 30 janvier 2014, 22 mai 2014 et 14 octobre 2014, la société par actions simplifiées (SAS) Couasse, représentée par Me Cruchaudet, demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 16 janvier 2014 en tant qu'elle lui est défavorable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Margon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution de l'ordonnance du 16 janvier 2014 entrainerait sa liquidation judiciaire et donc des conséquences difficilement réparables, de sorte que la première condition posée par l'article R. 541-6 du code de justice administrative est remplie ;
- constitue un moyen sérieux, le moyen tiré de ce que c'est la société des Etablissements René Couasse qui a exécuté le marché passé avec la commune de Margon et que celle-ci ne lui a cédé que son fond de commerce, soit ses éléments d'actifs, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour les désordres nés de ce marché.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2014, la commune de Margon conclut au rejet de la requête et demande que la société Couasse soit condamnée aux dépens et que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la société Couasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution de l'ordonnance du 16 janvier 2014 n'aura pas pour la société Couasse des conséquences difficilement réparables ;
- le moyen soulevé n'est pas sérieux dans la mesure où, à la date où le fond de commerce a été cédé à la société Couasse, le 4 avril 2011, le contrat passé pour le lot n° 12 entre elle et la société des Etablissements René Couasse, dont les prestations n'ont jamais été réceptionnées, était toujours en cours ; or les contrats en cours constituent les actifs d'un fond de commerce.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2014, M. D...conclut au rejet de la requête tendant au sursis à exécution de l'ordonnance du 16 janvier 2014 et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Couasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la société Couasse ne démontre ni l'existence de conséquences difficilement réparables ni celle d'un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Une mise en demeure a été adressée le 14 septembre 2015 à la société Somaré, à la sociétéA..., à la société Chape Confort, à M. E...et à MeC....
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14NT00225 les 30 janvier 2014 et 11 mars 2015, la société Somaré, représentée en dernier lieu par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 16 janvier 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Margon devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de condamner la commune de Margon à lui verser une provision de 17 509,47 euros, au titre du solde de son marché ;
4°) subsidiairement, de condamner la société Chape Confort à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Margon, ou subsidiairement de la société Chape Confort, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n'a pas indiqué clairement le fondement juridique de ses demandes ;
- il existe une contestation sérieuse quant à sa responsabilité dès lors qu'elle était seulement titulaire du lot gros oeuvre et donc pas qualifiée pour donner des conseils dans le domaine du revêtement et que les désordres ne résultent pas du choix de la chape mais de défauts dans l'exécution et le suivi du chantier imputables aux sociétés A...et Chape Confort et au maître d'oeuvre ;
- dès lors que la commune de Margon affirmait que les travaux relatifs aux sols avaient été réceptionnés, le juge des référés ne pouvait pas écarter la responsabilité décennale au motif que la réception des travaux n'était pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2014, la société A...reprend ses conclusions présentées en première instance : elle conclut au rejet de la demande de la commune de Margon, et subsidiairement elle appelle en garantie M. D...et les sociétés Couasse et Somaré ; enfin, elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Margon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lot " sol souple " n'a pas été réceptionné, de sorte que sa responsabilité biennale ne peut pas être engagée ;
- elle n'est pas à l'origine des désordres affectant le sol ;
- au regard de l'expertise, sa responsabilité ne peut pas excéder la somme de 13 558,35 euros.
La société Chape Confort a présenté un mémoire, qui a été enregistré le 25 avril 2014, mais n'a pas été communiqué car présenté sans avocat en dépit d'une invitation à régulariser.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2014, M. D...conclut au rejet de la requête ; il demande également l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2014 en tant qu'elle le condamne ; à titre subsidiaire, il appelle en garantie les sociétés Couasse, Somare, A..., Chape Confort et Euratech, ainsi que M.E... ; enfin, il demande que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de la commune de Margon et de la société Somaré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est la société Euratech qui s'occupait des lots techniques et qui a notamment fait l'étude du chauffage, et dés lors qu'aucune solidarité n'existe entre lui et Euratech, sa responsabilité ne peut pas être retenue pour ce désordre ;
- s'agissant des sols, il a exécuté ses obligations, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être retenue ;
- la commune n'a pas payé le solde des marchés des sociétés Couasse, A...et Somaré ;
- le montant des préjudices immatériels n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, la commune de Margon conclut au rejet de la requête et de toutes les demandes formées à son encontre ; elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Somare au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de la société Somaré, qui n'a pas produit l'ordonnance attaquée, est irrecevable, de même par voie de conséquence que les appels incidents ;
- elle avait indiqué clairement en première instance le fondement juridique de sa demande ;
- si la responsabilité contractuelle n'était pas retenue, la responsabilité décennale devrait alors être retenue ;
- il résulte de l'expertise que la société Somaré a commis une faute et elle est responsables des fautes de son sous-traitant, Chape Confort ;
- la demande reconventionnelle de la société Somaré est irrecevable ;
- la demande de la société A...n'est pas recevable ; la responsabilité de la société A...est engagée ;
- les fautes commises par la maîtrise d'oeuvre sont imputables à M. D...sans que celui-ci puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les manquements commis par son cotraitant Euratech ;
- les demandes du maître d'oeuvre concernant les marchés des sociétés chargées de l'exécution des travaux sont irrecevables ;
- les préjudices immatériels ont été établis au cours de l'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Cruchaudet, avocat de la SAS Couasse, celles de Me Boucher, avocat de la société A...et celles de Me Mocaer, avocat de la commune de Margon.
Deux notes en délibéré, présentées par la commune de Margon dans les instances n° 14NT00221 et 14NT00225, ont été enregistrées le 30 mars 2016.
1. Considérant que les requêtes n° 14NT00221, 14NT00225 et 14NT00234 sont dirigées contre une même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par un contrat signé le 22 janvier 2008, la commune de Margon a confié à un groupement conjoint constitué de M.D..., architecte, et de la société Euratech, bureau d'études techniques, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées ; que les marchés de travaux ont été conclus le 30 juin 2009, pour le lot n° 1 " gros oeuvre " avec la société Somaré, pour le lot n° 8 " sols souples " avec la société A...et pour le lot n° 12 " chauffage -VMC-CVC " avec la SARL des Etablissements René Couasse ; que par une ordonnance du 16 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la commune de Margon, condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d'une part M. D...et la SAS Couasse à lui verser une provision de 211 456,30 euros TTC, en réparation des désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air, d'autre part M.D..., la société Somaré et la société A...à lui verser une provision de 191 650,39 euros TTC en réparation des désordres affectant les sols souples, et enfin M. D..., la SAS Couasse, la société Somaré et la société A...à lui verser une provision de 74 863,51 euros TTC au titre des dépens comprenant les frais de constat d'urgence et d'expertise ; que la SAS Couasse et la société Somaré relèvent chacune appel de cette ordonnance ; que la société Couasse demande également la suspension de l'exécution de l'ordonnance ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que, dans sa demande au tribunal administratif, la commune de Margon a soulevé deux fondements de responsabilité, la garantie décennale des constructeurs et la responsabilité contractuelle ; que s'agissant des désordres affectant les sols, elle précise qu'elle fonde son action, notamment dirigée contre la société Somaré, principalement sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle ; que, dans ces conditions, la société Somaré n'est pas fondée à soutenir que la demande de la commune de Margon n'était pas motivée faute d'indiquer son fondement ;
Sur le bien-fondé de la provision :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
En ce qui concerne les désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air :
S'agissant de l'appel principal :
5. Considérant que, par un marché conclu le 30 juin 2009, le lot n° 12 " chauffage -VMC-CVC " a été confié à la société dénommée " SARL des Etablissements René Couasse " ; que par un contrat signé le 4 avril 2011, la société des Etablissements René Couasse a cédé son fonds commercial et artisanal à la société dénommée " SAS Couasse " ; que cette dernière soutient que ce contrat de cession du 4 avril 2011 ne lui transfère pas les droits et obligations liés au marché conclu par la société des Etablissements René Couasse avec la commune de Margon pour les travaux de construction de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées ;
6. Considérant que le contrat de cession du 4 avril 2011 stipule que le fonds commercial et artisanal comprend " les marchandises et travaux en cours existant dans le fonds le jour de l'entrée en jouissance par l'acquéreur, qui ont fait l'objet d'un inventaire contradictoire entre les parties et seront réglées comme il sera dit ci-après " et précise " pour ce qui est des travaux en cours, ils ont fait l'objet de situations arrêtées le 31 mars 2011. Selon l'état d'avancement des chantiers, ceux-ci seront facturés aux clients, soit par le cédant, soit par le cessionnaire, lequel se verra alors facturer par l'autre partie, la quote-part de son intervention " ; que le 9° des " conditions générales de la vente " stipule que l'acquéreur s'engage à " reprendre et exécuter tous les contrats liés et nécessaires à l'exploitation du fonds commercial et artisanal cédé " et à " faire son affaire personnelle de leur poursuite, exécution ou résiliation, de manière à ce que le vendeur ne soit jamais inquiété à ce sujet. " ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de construction de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées aient fait l'objet d'une situation de travaux arrêté au 31 mars 2011, telle que prévue par les stipulations du contrat de cession précité pour les travaux en cours ; que, d'autre part, le marché passé avec la commune de Margon pour le lot n° 12 de ces travaux de construction ne figure pas sur la liste des " contrats dépendant du fond de la société " cédé, annexée au contrat de cession ; qu'enfin, si l'engagement de l'acquéreur à reprendre et exécuter tous les " contrats liés et nécessaires à l'exploitation du fonds " ne renvoie pas à l'annexe fixant la liste des contrats dépendant du fond, il est précisé que " l'acquéreur déclare avoir parfaitement connaissance des termes de ces contrats - liés et nécessaires à l'exploitation du fonds-, dont il a pris connaissance par la lecture personnelle qu'il en a faite préalablement et en vue de la signature des présentes " ; qu'au regard de ces stipulations, qui limitent les contrats repris aux contrats connus et lus par l'acquéreur, et dès lors que le contrat de cession ne prévoit pas explicitement la reprise par l'acquéreur de l'ensemble des droits et obligations et notamment des créances et dettes nées des contrats de travaux non encore réceptionnés et soldés, les obligations nées du marché conclu par la société des Etablissements René Couasse avec la commune de Margon pour le lot n° 12 ne peuvent être regardées comme des obligations non sérieusement contestables pour la SAS Couasse qui a racheté son fonds de commerce ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Couasse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 16 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée, solidairement avec M.D..., à réparer les désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air ;
S'agissant de l'appel incident et provoqué présenté par M.D... :
9. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient qu'il n'a commis aucune faute contractuelle et que les défauts de conception et de surveillance qui ont concouru à la réalisation des désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air sont de la seule responsabilité du bureau d'études techniques Euratech ; que toutefois, si l'article AE 5 de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre renvoie à un tableau en annexe " la décomposition et la répartition " des sommes dues au titre du marché, ni ce tableau ni aucun autre document contractuel ne comporte une " répartition détaillée des prestations " comme le prévoit pourtant le III de l'article 51 du code des marchés publics en cas de groupement conjoint ; que, dans ces conditions, chacun des deux cotraitants du groupement doit être regardé comme responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage pour l'ensemble des prestations prévues par le contrat de maîtrise d'oeuvre ; qu'il suit de là que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance litigieuse retient sa responsabilité contractuelle pour les désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que si la commune de Margon se prévaut de pertes d'exploitation, consistant en une perte des loyers afférents aux logements devant rester vides en raison des travaux de reprise, qu'elle impute aux désordres affectant la maison d'accueil rurale pour personnes âgées, alors qu'elle en a confié la gestion au centre communal d'action sociale, ne sont établis en tout état de cause ni le montant total de ces pertes d'exploitation, que l'expert admet n'avoir pas vérifié dans les comptes de la commune, ni le montant des pertes d'exploitation qui résulteraient directement des désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air ; que dans ces conditions, la somme de 50 197,25 euros retenue au titre des pertes d'exploitation liées à ces désordres ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les fautes contractuelles de la maîtrise d'oeuvre sont responsables de 40% des désordres affectant la ventilation et de 34% des désordres affectant la chaufferie ; que dans ces conditions, la part non sérieusement contestable du préjudice subi par la commune de Margon qui doit être mise à la charge de M. D...s'élève à 17 314 euros pour les désordres affectant la ventilation, à 36 554,76 euros pour les désordres affectant la chaufferie, et enfin à 2 679,62 euros au titre des surcoûts énergétiques ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que les sommes qui restent, le cas échéant, dues par le maître de l'ouvrage à la société chargée des travaux du lot n° 12 au titre du solde de son marché, ne peuvent venir en déduction des sommes dues par le maître d'oeuvre, tiers par rapport à ce marché, au titre de sa propre responsabilité contractuelle ; qu'en outre, si la commune de Margon ne conteste pas qu'elle n'a pas payé à M. D...le solde de son marché, le montant de ce solde ne peut être regardé comme non sérieusement contestable dés lors que les travaux n'ont pas été réceptionnés et que les marchés n'ont pas été soldés ;
13. Considérant, enfin, que dés lors que le présent arrêt limite la condamnation de M. D... à sa part de responsabilité dans la réalisation des désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air, ses appels en garantie formés contre la société Couasse et contre M.E..., liquidateur amiable de la société des Etablissements René Couasse doivent être rejetés ; qu'en outre, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, aucun document contractuel annexé au marché public ne fixe les missions respectives de chacun des deux membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'appel en garantie formé par M. D...contre la société Euratech doit être rejeté ; qu'enfin ses appels en garantie dirigées contre les sociétés Somaré, A...et Chape Confort, étrangères aux désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air ne peuvent également qu'être rejetés ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à demander la réformation de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle le condamne à verser à la commune de Margon, au titre des désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air une provision supérieure à 56 548,38 euros TTC ;
S'agissant de l'appel incident et provoqué présenté par la sociétéA... :
15. Considérant, d'une part, que la sociétéA..., qui était chargée des travaux relatifs au lot n° 8 " sols souples ", n'a pas été condamnée par l'ordonnance litigieuse pour les désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ses conclusions d'appel incident tendant à ce qu'elle soit garantie par la société Couasse des conclusions présentées à son encontre ;
16. Considérant d'autre part que, s'agissant des désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air, le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la sociétéA... ; que par suite ses conclusions d'appel provoqué tendant au rejet de la requête de la commune de Margon et appelant en garantie M. D...et la société Somaré sont irrecevables, comme dénuées d'objet, en ce qui concerne ces désordres ;
En ce qui concerne les désordres affectant les sols :
S'agissant de l'appel principal :
17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés conclus le 30 juin 2009 pour les lots n° 01b " installation de chantier gros oeuvre " et n° 8 " sols souples " : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. " ;
18. Considérant que si la commune de Margon a fait valoir, dans sa demande de provision devant le tribunal administratif d'Orléans, que les travaux relatifs aux lots n° 01b et 8 devaient être regardés comme ayant été implicitement réceptionnés en application des stipulations précitées de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés en cause, elle n'a jamais payé le solde de ces marchés et elle a indiqué, pendant les opérations d'expertise, qu'elle avait refusé de réceptionner les travaux, ; que par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les propositions de réception du maître d'oeuvre du 25 octobre 2010 pour les lots n° 01b et n°8 comportent une réserve relative à la chape et aux boursouflures des sols et que le maître d'oeuvre n'a pas proposé la levée de cette réserve, mais a au contraire, dans un courrier du 9 novembre 2010, attiré l'attention des constructeurs concernés sur l'existence et l'aggravation de ce désordre ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a retenu que ce désordre était susceptible d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que les désordres, qui consistent en un décollement des sols en caoutchouc posés dans les pièces sèches, les studios et les parties communes, sont dus à une humidité trop importante résultant d'un défaut de séchage de la chape posée par la société Chape Confort, sous-traitant de la société Somaré ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'était initialement prévue une chape en ciment, la société Chape confort a mis en place une chape anhydrite, avec l'accord de la maîtrise d'oeuvre ; que si les sols souples ont été posés par la société A...sur une chape qui n'était pas suffisamment sèche cela résulte, d'une part d'une faute d'exécution de la société Chape Confort, qui n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour la mise en oeuvre de ce type de chape et qui a autorisé la société A...à poser les sols le 21 septembre 2010, et d'autre part d'un défaut de surveillance des travaux par le maître d'oeuvre, qui ne s'est pas assuré du bon déroulement de la phase de séchage et de ponçage de la chape et qui n'a pas vérifié que celle-ci était prête à recevoir l'intervention de la société A...pour la pose des sols ; que, dans ces conditions, il n'est pas sérieusement contestable que les fautes contractuelles de la société Somaré et de M. D...ont concouru à la réalisation des désordres affectant les sols ; que par suite, la société Somaré n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'ordonnance litigieuse a jugé qu'elle était responsable, solidairement avec M.D..., des désordres affectant les sols ;
20. Considérant, en troisième lieu, que si le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève en principe de la compétence de la juridiction administrative, il en va autrement lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la société Somaré et son sous-traitant, la société Chape Confort, sont liées entre elles par un contrat de droit privé ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur l'appel en garantie formé par la société Somaré contre la société Chape Confort ;
21. Considérant, enfin, que si la commune de Margon n'établit pas qu'elle a payé à la société Somaré le solde des sommes qu'elle lui doit au titre du marché relatif au lot n° 01b, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les travaux ne peuvent être regardés comme réceptionnés et que les réserves n'ont pas toutes été levées ; que, par suite, le montant du solde du marché ne peut être regardé comme non sérieusement contestable ; qu'il suit de là que la société Somaré n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Margon à lui verser une provision de 17 509,47 euros ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Margon, que la société Somaré n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 16 janvier 2014 ;
S'agissant de l'appel incident et provoqué présenté par la sociétéA... :
23. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 19 ci-dessus, le type de chape posée avait changé depuis la signature de son marché par la sociétéA..., la mise en oeuvre de la chape anhydrite finalement réalisée était délicate et la société Chape Confort a indiqué à la sociétéA..., le 21 septembre 2010, que la chape était prête à recevoir les sols ; que dans ces conditions, et alors que douze semaines s'étaient écoulées depuis la réalisation de la chape, il ne résulte pas de manière non sérieusement contestable de l'instruction que la société A...aurait commis une faute contractuelle en posant les revêtements de sols sur la chape, sans contrôler que celle-ci était en état de les recevoir ; que, par suite, la sociétéA..., dont les conclusions sont suffisamment motivées, est fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, solidairement avec M. D...et la société Somaré, pour les désordres affectant les sols ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garantie formés par la sociétéA... ;
S'agissant de l'appel incident et provoqué présenté par M.D... :
25. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 19 ci-dessus que la faute contractuelle de la maîtrise d'oeuvre dans la surveillance et la coordination des travaux a concouru à la réalisation des dommages affectant les sols ; que si M. D...soutient qu'il a fait apparaître une réserve générale quant aux chapes dans le compte rendu de chantier du 2 novembre 2010, cette circonstance postérieure à la pose des sols par la sociétéA..., n'est pas de nature à l'exonérer du défaut de suivi pendant les travaux de la société Chape Confort ; que par suite, M. D...ne peut soutenir que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, solidairement avec celle de la société Somaré, pour les désordres affectant les sols ;
26. Considérant, en deuxième lieu, que si la commune de Margon se prévaut de pertes d'exploitation qu'elle impute aux désordres affectant la maison d'accueil rurale pour personnes âgées, alors qu'elle en a confié la gestion au centre communal d'action sociale, ne sont en tout état de cause établis ni le montant total de ces pertes d'exploitation, que l'expert admet n'avoir pas vérifié dans les comptes de la commune, ni le montant des pertes d'exploitation qui résultent directement des désordres affectant les sols ; que dans ces conditions, la somme de 50 197,25 euros retenue au titre des pertes de loyers liées à ces désordres n'est pas non sérieusement contestable ; qu'il suit de là que le montant du préjudice non sérieusement contestable subi par la commune de Margon du fait des désordres affectant les sols s'élève à la somme de 141 453,13 euros TTC ;
27. Considérant, en troisième lieu, que les sommes qui restent dues par le maître de l'ouvrage aux sociétés Somaré et A...au titre du solde de leur marché respectif, ne peuvent venir en déduction des sommes dues par le maître d'oeuvre, tiers par rapport à ces contrats, au titre de sa propre responsabilité contractuelle ;
28. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la part non sérieusement contestable de la responsabilité contractuelle de la société Somaré et de la société Chape Confort dans la survenance des désordres liés au sol s'élève à 45% ; que dans ces conditions, M. D... est fondé à demander à être garanti par les sociétés Somaré et Chape Confort à hauteur de 45% des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres liés aux revêtements des sols ; qu'en revanche, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 9 ci-dessus, l'appel en garantie formé par M. D...contre la société Euratech doit être rejeté ; qu'il en va de même des appels en garantie formés par M. D...contre les sociétés A...et Couasse et contre M.E..., liquidateur amiable de la société des Etablissements René Couasse, dont la responsabilité n'est pas engagée pour les désordres relatifs aux sols ;
29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à demander la réformation de l'ordonnance litigieuse, d'une part en tant qu'elle le condamne, solidairement avec la société Somaré, à verser à la commune de Margon une provision supérieure à 141 453,13 euros TTC, et d'autre part en tant qu'elle rejette son appel en garantie dirigée contre les sociétés Somaré et Chape Confort ;
Sur les dépens :
30. Considérant que l'ordonnance litigieuse du 16 janvier 2014 a fixé le montant des dépens à la somme de 74 863,51 euros ; qu'en l'état de l'instruction, eu égard aux responsabilités retenues par le présent arrêt, ces dépens, dont le montant n'est pas contesté en appel, doivent être mis à la charge de la commune de Margon à hauteur de 50% et à la charge solidaire de M. D... et de la société Somaré à hauteur de 50% ;
Sur la requête n° 14NT00234 :
31. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la SAS Couasse tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 16 janvier 2014 ; que par suite, la requête de la SAS Couasse tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
32. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Margon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Couasse et non compris dans les dépens ;
33. Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement pas la commune de Margon, la sociétéA..., la société Somaré et M.D... ;
DECIDE :
Article 1er : M. D...est condamné à verser à la commune de Margon une provision de 56 548,38 euros TTC au titre des désordres affectant la chaufferie, la chaudière, la ventilation et les centrales de traitement d'air de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées de la commune.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Margon devant le tribunal administratif d'Orléans contre la SAS Couasse est rejetée.
Article 3 : M. D...et la société Somaré sont condamnés solidairement à verser à la commune de Margon une provision de 141 453,13 euros TTC au titre des désordres affectant les sols.
Article 4 : La demande présentée par la commune de Margon devant le tribunal administratif d'Orléans contre la société A...est rejetée.
Article 5 : La société Somaré et la société Chape Confort sont condamnées à garantir M. D... à hauteur de 45% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les sols.
Article 6 : Les dépens, d'un montant de 74 863,51 euros, sont mis pour moitié à la charge de la commune de Margon et pour moitié à la charge solidaire de M. D...et de la société Somaré.
Article 7 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est réformée en ce qu'elle a de contraire aux articles 1er à 6 du présent arrêt.
Article 8 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14NT00234 de la SAS Couasse.
Article 9 : La requête n° 14NT00225 de la société Somaré est rejetée.
Article 10 : Les conclusions présentées par M. A...dans l'instance 14NT00221, ainsi que le surplus des conclusions présentées par M. D...dans les instances n° 14NT00221 et 14NT00225, sont rejetées.
Article 11 : La commune de Margon versera 1 500 euros à la SAS Couasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Les conclusions présentées par la commune de Margon, la sociétéA..., la société Somaré et M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Margon, à M.D..., à la SAS Couasse, à la société Somaré, à la sociétéA..., à la société Chape Confort, à M.E..., liquidateur amiable de la société des Etablissements René Couasse et à MeC..., liquidateur de la société Euratech.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 avril 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00221, 14NT00225 et 14NT00234