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21/04/2016 | FRANCE | N°15NT03201

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 avril 2016, 15NT03201


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... I...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 juin 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office, et a également, avec M. A... D...H..., demandé au même tribunal d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur accorder un titre

de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... I...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 juin 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office, et a également, avec M. A... D...H..., demandé au même tribunal d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de leur accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils sont chacun susceptible d'être renvoyés d'office et les astreignant à remettre l'original de leur passeport et à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Bruz.

Par un jugement n° 1500077, 1501305 et 1501306 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2015, Mme E... I...et M. A... D...H..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 23 juin 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant à Mme I...le renouvellement de son titre de séjour pour motif de santé est entaché d'illégalité car elle apporte des éléments de nature à remettre en cause l'avis du 24 octobre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne tant les conséquences d'un défaut de soins que l'absence de traitement en Angola ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- les arrêtés du 2 décembre 2014 sont insuffisamment motivés ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour contenu dans l'arrêté du 2 décembre 2014 pris à l'encontre de Mme I...est dépourvu de base légale dès lors qu'aucune nouvelle demande de titre de séjour n'avait été déposée ; le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il pouvait seulement édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- les arrêtés du 2 décembre 2014 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la famille réside en France depuis plusieurs années ; quatre des cinq enfants du couple sont scolarisés, au lycée et au collège pour les deux aînés ; la famille est bien intégrée localement ; M. D...H...suit des cours de français et est actif localement comme membre d'une association sportive ; il peut s'intégrer professionnellement car la commune lui a fait une proposition d'embauche ; le maire de la commune de leur domicile est intervenu en leur faveur auprès du préfet ; par ailleurs l'état de santé de Mme I...nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait être effectuée en Angola ;

- les décisions fixant l'Angola comme pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'ils encourent pour leur vie et leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine, et de l'absence de traitement approprié à l'état de santé de Mme I....

La requête a été communiquée le 24 novembre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme E... I...M. A...D...H...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me G... a été désigné pour les représenter par deux décisions du 27 août 2015.

Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. F...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur,

- et les observations de Me B..., substituant Me G..., représentant Mme I... et M. D... -H....

1. Considérant que Mme E...I..., ressortissante angolaise née en 1982, est entrée irrégulièrement en France en avril 2010, accompagnée de trois de ses quatre enfants, et a sollicité son admission au titre de l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision du 7 décembre 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 18 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A... D... -H..., ressortissant angolais né en 1976, compagnon de Mme I..., est entré irrégulièrement en France en juillet 2011, accompagné de la fille aînée du couple, et a sollicité son admission au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 juillet 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 18 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme I..., qui a donné naissance le 27 juillet 2012 au cinquième enfant du couple, a sollicité le 16 octobre 2012 un titre de séjour pour motif de santé ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, émis le 11 janvier 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à Mme I... plusieurs autorisations provisoires de séjour dont celle-ci a demandé le renouvellement le 18 octobre 2013 ; qu'après un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, émis le 24 octobre 2013, le préfet a, par l'arrêté du 23 juin 2014, refusé le renouvellement du titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée était susceptible d'être renvoyée d'office ; que, le 11 janvier 2014, M. D... H...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 2 décembre 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à Mme I... et à M. D... H...la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ses décisions d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel chacun des intéressés était susceptible d'être renvoyé d'office, enfin les a astreints à remettre l'original de leur passeport et à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Bruz (Ille-et-Vilaine) ; que Mme I... et M. D... H...relèvent appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demandes tendant à l'annulation des trois arrêtés énoncés ci-dessus ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juin 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " ( ...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, au vu d'un " rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) " ;

3. Considérant que, par un avis du 24 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a estimé que l'état de santé de Mme I... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme I... est traitée pour une pathologie dépressive et des troubles anxieux ; que cependant ni l'indication des médicaments prescrits à Mme I... ni le certificat médical établi le 23 avril 2015 par un médecin psychiatre décrivant l'état de santé mentale de l'intéressée ne permettent de remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de Mme I... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, si l'intéressée a produit également en première instance une analyse de l'offre de soins psychiatriques en Angola datée de mars 2013 et effectuée par une organisation non gouvernementale, qui fait état des faiblesses de la prise en charge psychiatrique dans ce pays, ce document ne permet pas d'établir l'absence de traitement disponible pour Mme I..., dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation dans un service de soins psychiatriques ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, était fondé à refuser le renouvellement du titre de séjour temporaire pour motif de santé antérieurement délivré à l'intéressée ;

Sur la légalité des arrêtés du 2 décembre 2014 :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ (...) " ;

6. Considérant que, dès lors que l'arrêté du 23 juin 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de Mme I..., alors contesté devant le tribunal administratif de Rennes, n'était pas devenu définitif, le préfet d'Ille-et-Vilaine était en droit, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 2 décembre 2014, de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de Mme I... en appréciant à cette occasion les éventuels changements de circonstances de droit et de fait, notamment au regard des conséquences de l'arrêté sur sa vie privée et familiale, compte tenu de la demande de titre de séjour alors formulée par son compagnon ; que, par suite, Mme I... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 2 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine serait illégal en ce qu'il a statué sur son droit au séjour malgré l'absence de nouvelle demande expresse de sa part ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme I... n'établit pas que son état de santé l'exposerait à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Angola ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant enfin, et pour le surplus, que Mme I... et M. D... -H... se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés du 2 décembre 2014 sont suffisamment motivés, de ce que ces arrêtés ne portent pas à leur droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'ils ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, enfin de ce que les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus par les intéressés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme I... et M. D... -H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme I... et de M. D... -H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... I...et M. A... D...-H... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03201
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-21;15nt03201 ?
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