Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1503224 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient pas communiquer un mémoire du préfet produit après la clôture de l'instruction, qui au surplus était signé par une personne dont il n'a pas été justifié de la compétence ; le jugement est irrégulier et doit en conséquence être annulé ;
- la procédure de refus de délivrance du titre de séjour est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie que son enfant est français et qu'il réside en France ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise née le 29 avril 1975, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2015 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne." ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que, le 11 juin 2015, soit plus de trois jours francs avant l'audience du 19 juin 2015 au terme de laquelle a été rendu le jugement attaqué et, par suite, avant la clôture automatique de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2, le greffe de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a communiqué à Mme B...le mémoire en défense du préfet de la Mayenne ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce mémoire en défense était signé de M. C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, lequel, par un arrêté du 23 décembre 2014 régulièrement publié, bénéficie d'une délégation, à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement du préfet les mémoires en défense ; que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction, dont la clôture avait été fixée au 22 mai 2015 par une ordonnance du 24 avril 2015 ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Nantes n'a pas rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; " ;
6. Considérant, d'une part, que, si en application de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents, au moins, est français, les deux actes de naissances établis en 2008 en Italie et au Cameroun concernant l'enfant Alexandre Junior, qui comportent des mentions différentes en ce qui concerne l'identité de son père, ne permettent pas de tenir pour établie la filiation de cet enfant avec un ressortissant français ; que, d'autre part, dans le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, la délivrance de plein droit de ce titre est subordonnée à la condition, notamment, que l'enfant demeure effectivement de façon stable et durable en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., accompagnée de ses deux enfants alors âgés de 16 ans et de 6 ans, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 27 décembre 2014 ; qu'elle y est dépourvue d'attaches familiales et sans ressource ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le père de l'enfant Alexandre Junior contribuerait en France à son entretien, ce dernier ne peut être regardé comme disposant d'une résidence en France au sens des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Mayenne a méconnu les dispositions de cet article ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B...ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; qu'il suit de là que le préfet de la Mayenne n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02293