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21/04/2016 | FRANCE | N°15NT00469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 avril 2016, 15NT00469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 2007, 2008 et 2009 pour les premières et des années 2008 et 2009 pour les secondes.

Par un jugement n° 1202125 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 f

vrier 2015 et régularisée le 27 mars 2015, et un mémoire enregistré le 22 février 2016, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre respectivement des années 2007, 2008 et 2009 pour les premières et des années 2008 et 2009 pour les secondes.

Par un jugement n° 1202125 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015 et régularisée le 27 mars 2015, et un mémoire enregistré le 22 février 2016, M. C... E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2014 ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement définitif, par les juridictions pénales, des faits d'escroquerie commis à son encontre ;

3°) de prononcer la décharge totale des suppléments d'imposition mis à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les documents bancaires sur lesquels s'est fondé le vérificateur sont de faux documents établis par les personnes auxquelles il a confié une somme d'argent et qui sont poursuivies pour escroquerie dans le cadre d'une instruction pénale en cours ; il n'a pas accès à son compte bancaire suisse ; les revenus taxés ne sont que des remboursements partiels du capital placé par lui ;

- en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, la cour doit surseoir à statuer jusqu'à ce que les juridictions répressives se prononcent ;

- les impositions ayant été fondées sur un document falsifié par les personnes poursuivies devant les juridictions répressives, et alors qu'aucune plus-value et/ou intérêt n'a été constaté sur les comptes en litige, les rappels d'impôt doivent être abandonnés.

- la preuve qui lui incombe est une preuve impossible alors que l'administration fiscale peut procéder à une demande auprès des autorités suisses pour vérifier si l'établissement bancaire existe ; la procédure pénale en cours, et en particulier l'ordonnance du 10 juin 2011 de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes, établissent que les documents sur lesquels sont fondés les redressements sont des faux ;

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 15 septembre 2015 et 18 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés :

Les parties ont été informées, par une lettre du 14 janvier 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible, à compter du 15 février 2016 de faire l'objet d'une clôture de l'instruction à effet immédiat.

Par une ordonnance du 7 mars 2016 l'instruction a été immédiatement close en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire enregistré le 25 mars 2016 a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics.

Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. D...Lemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

1. Considérant que M. E...a fait l'objet, par un avis du 26 juillet 2010, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2007, 2008 et 2009, à l'issue duquel l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 16 novembre 2010, réintégré dans le revenu imposable des époux E...les sommes de 14 500 euros au titre de l'année 2007, de 17 000 euros au titre de l'année 2008 et de 16 700 euros au titre de l'année 2009 correspondant à des profits résultant d'opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option ; que M. E...relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des cotisations sociales établies au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur la demande en inscription de faux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. " ;

3. Considérant que M. E...soutient, en se fondant sur les termes de l'ordonnance du 10 juin 2011 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, rendue dans le cadre de l'instruction d'une affaire d'escroquerie en bande organisée dans laquelle il s'est porté partie civile, menée à l'encontre de personnes à qui il a confié des fonds en vue d'obtenir une rémunération importante, qu'il a été victime d'une escroquerie et que les documents intitulés " justificatifs des plus-values ou profits réalisés " établis par l'établissement " Banking Financial Private-Agence de Zurich ", qui ont été utilisés par le vérificateur pour fonder les redressements, étaient falsifiés car les sommes mentionnées ne correspondaient pas à des gains ou des plus-values mais en réalité à des reversements partiels du capital placé initialement et que l'établissement bancaire émetteur des documents n'existait pas ;

4. Considérant, toutefois, que la demande de M. E...ne repose pas sur le caractère falsifié des documents eux-mêmes, mais sur la qualification réelle des sommes mentionnées sur les justificatifs bancaires produits ; que cette demande ne relève pas dès lors du champ d'application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande d'inscription de faux présentée par M. E..., de même par voie de conséquence que sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'après le jugement rendu par le juge pénal, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (...) " ;

6. Considérant que, M. E...n'ayant pas répondu à la proposition de rectification adressée le 16 novembre 2010, la charge de la preuve de l'exagération des suppléments d'imposition mis à sa charge lui incombe ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts dans sa version applicable : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les profits résultant des opérations réalisées en France, directement ou par personnes interposées, sur un marché à terme d'instruments financiers par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont imposés suivant les règles fixées aux articles 150 quater à 150 septies. " ; que les profits et les gains nets tirés de ces revenus sont imposables en France dans la catégorie des plus-values et gains, alors taxables au taux de 16% au titre des années en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle le vérificateur a constaté que M. et Mme E...avaient placé une somme de 150 000 euros sur un compte ouvert dans un établissement bancaire en Suisse ; que M. E...a alors produit des " justificatifs des plus-values ou profits réalisés " établis par l'établissement " Banking Financial Private-Agence de Zurich ", mentionnant la réalisation de gains sur des marchés à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option pour des montants de 14 500 euros au titre de l'année 2007, de 17 000 euros au titre de l'année 2008 et 16 700 euros au titre de l'année 2009 ; que ces sommes, non déclarées au titre des revenus des années vérifiées, constituaient des revenus imposables en France, sur le fondement retenu par l'administration et non contesté des dispositions précitées de l'article 150 ter du code général des impôts, dans la catégorie des plus-values et gains alors taxables au taux de 16% ;

9. Considérant que si M. E... soutient, ainsi qu'il a été dit au point 3, qu'il a été victime d'une escroquerie et que les justificatifs qui lui ont été remis étaient falsifiés car les sommes mentionnées ne correspondaient pas à des gains ou des plus-values mais à des remboursements partiels du capital placé initialement, et que l'établissement bancaire émetteur des documents n'existait pas, toutefois aucun des éléments produits ne permet d'établir, alors que l'intéressé supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions, que les sommes en cause ne correspondraient pas à des gains provenant du placement de son capital et ne seraient pas imposables ; que, d'ailleurs, il résulte des termes de l'ordonnance du 10 juin 2011 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes que les fonds placés par les victimes faisaient occasionnellement l'objet de véritables versements d'intérêts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les sommes en litige dans les revenus imposables des années en cause, dans la catégorie des plus-values et gains sur des opérations réalisées sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les bons d'options ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre des finances et des comptes publics

Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00469
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET ROLLAND JOUANNO MAIRE GOURDIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-21;15nt00469 ?
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