La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | FRANCE | N°14NT03391

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 avril 2016, 14NT03391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, d'une part, 1'annulation des décisions de rejet des 28 et 29 juin 2012, de la notification de l'avis à tiers détenteur du 23 mars 2012, et de la mise en recouvrement de l'avis complémentaire d'imposition du 18 janvier 2012, d'autre part, le remboursement des impositions et pénalités recouvrées et, enfin, la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré.

Par un jugement n° 1202828 du 19 novembre 2014, le tribunal

administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, d'une part, 1'annulation des décisions de rejet des 28 et 29 juin 2012, de la notification de l'avis à tiers détenteur du 23 mars 2012, et de la mise en recouvrement de l'avis complémentaire d'imposition du 18 janvier 2012, d'autre part, le remboursement des impositions et pénalités recouvrées et, enfin, la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré.

Par un jugement n° 1202828 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2014 et les 12 janvier et 4 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2014 ;

2°) de prononcer, d'une part, 1'annulation des décisions de rejet des 28 et 29 juin 2012, de l'avis à tiers détenteur du 23 mars 2012 et de la mise en recouvrement de l'avis complémentaire d'imposition du 18 janvier 2012, et, d'autre part, le remboursement des impositions et pénalités recouvrées ou, à titre subsidiaire, la décharge de la majoration de 40% pour manquement délibéré ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les articles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales dont il fait application et que les premiers juges n'ont pas expliqué les motifs les conduisant à écarter le moyen tiré d'une double imposition ;

- l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les sommes inscrites au débit de son compte courant dans les comptes de la société SARL Marbel-Breiz 56 constituent des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- la qualification de revenus distribués entraîne une double imposition dès lors que les traitements et salaires qu'il perçoit dans cette société sont portés au crédit de son compte courant ; son compte-courant n'a jamais été débiteur ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 17 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que, par les moyens qu'il invoque, M. C... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 19 novembre 2014 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 d'un montant de 9 298 euros en droits et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir cité au point 2 les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les sommes débitées les 30 septembre et 1er octobre 2009 du compte courant d'associé de M. C...inscrit dans la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Marbel-Breiz 56 ne constitueraient pas des revenus distribués ; que, d'autre part, ils ont exposé au point 4 du jugement les motifs pour lesquels ils ont écarté le moyen de M. C...tiré de l'existence d'une double imposition ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., associé et gérant de la SARL Marbel-Breiz 56, disposait dans cette société d'un compte courant d'associé créditeur au cours de l'année 2009 ; que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration a constaté que les valeurs des chèques cadeaux et de l'offre de cadeaux d'un montant respectif de 10 013 euros et 8 593 euros, que la société avait obtenus en 2009 de l'un de ses fournisseurs au titre de l'année 2008, avaient été inscrites au débit du compte courant d'associé de M.C..., les 30 septembre et 1er octobre 2009 ; que ces écritures ont été compensés par le crédit d'un compte de tiers ; que l'administration a imposé les sommes correspondantes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. C...ne conteste pas avoir appréhendé et utilisé à titre personnel les chèques cadeaux et le titre valant offre de cadeau, offerts à la SARL Marbel Breiz 56 par l'un de ses fournisseurs ; que M. C...n'établit pas que les sommes correspondant à ces avantages, retracées en comptabilité au débit de son compte courant sous les intitulés " Weber Partenariat 2009 " et " Weber chèques cadeaux ", lui ont été octroyées en contrepartie de son activité de gérant de cette société ; que, dans ces conditions, et alors même que le compte courant de M. C...était créditeur à la date des deux opérations de débit, l'administration apporte ainsi la preuve qui lui incombe que la SARL Marbel Breiz 56 a mis à la disposition de M. C...des sommes non prélevées sur les bénéfices ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les prélèvements effectués par M. C...en 2009 d'un montant total de 18 596 euros étaient constitutifs de revenus distribués et a imposé ces derniers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

7. Considérant, en second lieu, que M. C...fait valoir que l'imposition en 2009 des sommes de 8 583 euros et de 10 013 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entraînerait une double imposition dès lors qu'il les a prélevées sur son compte courant, lequel n'est crédité que par sa rémunération de gérant, imposée au titre de l'année 2009 dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SARL Marbel Breiz 56 n'a pas comptabilisé les sommes versées par son fournisseur au titre des rémunérations de son gérant ; qu'ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, M. C...n'apporte aucun élément de nature à établir un lien entre l'inscription des sommes revenant à la SARL Marbel Breiz et son activité de gérant ; que, dès lors, la double imposition dont il fait état n'est pas établie ;

Sur le bien-fondé des pénalités :

8. Considérant que M. C...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions, le moyen invoqué devant le tribunal administratif de Rennes et tiré de ce que l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas justifiée compte tenu de sa bonne foi, de son ignorance des règles fiscales et du caractère isolé du manquement sanctionné ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif par lequel les premiers juges l'ont eux-mêmes, à bon droit, écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT03391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03391
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCP LAUDRAIN-GICQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-21;14nt03391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award