Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. MmeB... A... a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions mises à la charge de la société civile immobilière (SCI) de Valbelle dont le paiement lui a été demandé, à hauteur de 7 411,87 euros en droits et pénalités, en sa qualité de débiteur solidaire de cette société.
II. M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions mises à la charge de la SCI de Valbelle dont le paiement lui a été demandé, à hauteur de 7 411,87 euros en droits et pénalités, en sa qualité de débiteur solidaire de cette société.
III. La société à responsabilité limitée (SARL) Immobilier et Résidences Bureaux Services a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions mises à la charge de la SCI de Valbelle dont le paiement lui a été demandé, à hauteur de 133 413,70 euros en droits et pénalités, en sa qualité de débiteur solidaire de cette société.
Par un jugement n° 1400271, 1400286 et 1400287 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Caen, après avoir joint ces trois demandes, les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, MmeA..., M. A...et la SARL Immobilier et Résidences Bureaux Services, représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions mises à la charge de la SCI de Valbelle dont le paiement leur a été demandé en leur qualité de débiteurs solidaires de cette société.
Ils soutiennent que :
- l'administration avait l'obligation, avant de notifier à chacun d'entre eux le 8 novembre 2013, un avis de mise en recouvrement en sa qualité de débiteur solidaire de la dette fiscale de la SCI de Valbelle, de leur adresser une proposition de rectification en raison de leur qualité d'associé de cette société ; en conséquence, les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ;
- c'est à tort que les premiers juges ont fait application de l'article 1682 du code général des impôts, qui n'est pas mentionné dans la proposition de rectification du 27 mai 2007 adressée à la SCI de Valbelle ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI de Valbelle ont, en application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, une répercussion sur le résultat de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., M. A...et la société à responsabilité limitée (SARL) Immobilier et Résidences Bureaux Services ont été associés, respectivement à hauteur de 5 %, 5 % et 90 %, de la société civile immobilière (SCI) de Valbelle, société immobilière de construction-vente constituée en 2004 afin d'assurer la gestion d'un programme immobilier sur le territoire de la commune de Granville ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2007 à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge, par un avis de mise en recouvrement du 13 mai 2008, le paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 138 874 euros et de pénalités pour un montant de 50 225 euros ; que la SCI de Valbelle ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 14 octobre 2011, l'administration a adressé à son mandataire liquidateur le 6 janvier 2012 une déclaration de créances fiscales pour un montant total de 148 237,45 euros ; que cette procédure a donné lieu à un jugement de clôture pour insuffisance d'actif le 21 septembre 2012 ; que, par trois avis de mise en recouvrement datés du 8 novembre 2013, le comptable du Trésor a poursuivi le recouvrement des créances fiscales impayées à cette date par la SCI de Valbelle auprès de MmeA..., de M. A...et de la SARL Immobilier et Résidences Bureaux Services, en leur qualité de débiteurs solidaires et au prorata des parts détenues par chacun d'eux dans le capital social de la société ; que MmeA..., à hauteur de 7 411,87 euros, M.A..., pour le même montant, et la SARL Immobilier et Résidences Bureaux Services, à hauteur de 133 413,70 euros, ont demandé chacun au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la quote-part des impositions et pénalités dont le paiement lui a été demandé, en sa qualité de débiteur solidaire ; qu'ils relèvent appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles : " Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. / Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les associés d'une telle société ont la qualité de débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers à proportion de leurs droits sociaux lorsque la mise en demeure adressée à la société est restée infructueuse, ou en cas de liquidation judiciaire, lorsque le comptable a déclaré au liquidateur la totalité de la créance en proportion de laquelle il poursuit le recouvrement à l'encontre des associés de la société civile ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts. " ; que l'article R. 256-1 du même livre dispose que : " L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement " ; que dans le cadre de la solidarité de paiement, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au débiteur solidaire les éléments de la procédure d'imposition engagée à l'encontre du débiteur principal et, notamment, de lui envoyer la proposition de rectification adressée à ce dernier, avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement qui lui est notifié ;
4. Considérant que les trois avis de mise en recouvrement en date du 8 novembre 2013 notifiés à MmeA..., à M. A...et à la SARL Immobilier et Résidences Bureaux Services pour obtenir le paiement, en leur qualité de débiteur solidaire et non de débiteur principal, des impositions et pénalités mises à la charge de la SCI de Valbelle, comportaient les indications nécessaires à la connaissance des sommes portées sur chacun des avis, les éléments de calcul et notamment le prorata du capital social de la SCI de Valbelle détenu par chacun des associés, le montant des droits et des pénalités, ainsi que la référence à la proposition de rectification du 31 mai 2007 adressée à la SCI de Valbelle ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour le comptable en charge du recouvrement des impositions mises à la charge de la SCI de Valbelle de leur avoir adressé, préalablement à la notification des trois avis de mise en recouvrement les concernant, une proposition de rectification en leur qualité d'associé de cette société, la procédure de recouvrement engagée à leur encontre serait irrégulière ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, qui contestent la régularité de la procédure de recouvrement prévue à l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales relatif à la régularité de la procédure d'imposition ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la proposition de rectification du 31 mai 2007 adressée à la SCI de Valbelle ne comporterait pas la mention des dispositions de l'article 1682 du code général des impôts, dont les premiers juges n'ont pas fait application, est sans incidence dans le cadre du règlement du présent litige ;
7. Considérant, enfin, que le moyen selon lequel " les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, par l'incidence d'une éventuelle cascade, peuvent avoir une répercussion sur le résultat de la société " de Valbelle n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeA..., M. A...et la SARL Immobilier et Résidences Bureaux Services ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MmeA..., M. A...et de la SARL Immobilier et Résidences Bureaux Services est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à M. D...A..., à la SARL Immobilier et Résidences Bureaux Services et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-Rousseau Le président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03352