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19/04/2016 | FRANCE | N°15NT01861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2016, 15NT01861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d'une durée de six mois avec signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1402774 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M. A...B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d'une durée de six mois avec signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1402774 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est irrégulier en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien de 1968 ;

- la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 ;

- l'illégalité du refus de séjour entache la légalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, et prononçant une interdiction de retour d'une durée de six mois avec signalement dans le système d'information Schengen ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 29 décembre 2006 avec un visa valable trente jours à l'âge de cinquante deux ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses cinq enfants, ses frère et soeurs ; que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour du 5 novembre 2013 ; que si le requérant indique que ses centres d'intérêts sont en France, il ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité de cette allégation ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le refus de titre litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, la décision portant refus de titre de séjour contestée ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, pour le surplus, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés respectivement de ce que la décision portant refus de titre de séjour en litige n'a pas méconnu les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité, de ce que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de ce que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que le préfet du Loiret n'a pas davantage entaché cette dernière décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2016.

Le président-assesseur,

JF. MILLETLe président-rapporteur,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01861 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01861
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain PEREZ
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : JANVIER-LUPART

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-19;15nt01861 ?
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