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19/04/2016 | FRANCE | N°15NT01809

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2016, 15NT01809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 23 juillet 2012 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1209939-1305623 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 23 juillet 2012 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1209939-1305623 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de son degré d'insertion professionnelle et de la stabilité de ses ressources.

- le ministre n'a pas fait une exacte application de la circulaire du 16 octobre 2012 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 91-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- les observations de MeC..., représentant M.B....

Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 24 mars 2016.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 juillet 2012 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; et qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicité, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant que, pour ajourner à deux ans, la demande de naturalisation formulée par M.B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la précarité de sa situation de demandeur d'emploi ne lui permettant pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 2 avril 2012, M. B...a mis fin à son contrat de travail par rupture conventionnelle ; qu'il est inscrit depuis le 21 mai 2012 à Pôle emploi et perçoit à ce titre une allocation mensuelle d'aide au retour à l'emploi ; que s'il fait valoir qu'il est, depuis le 25 janvier 2010, cogérant d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet le transport public de voyageurs, l'intéressé n'y exerce aucune activité et ne démontre pas en tirer de revenus ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant aurait travaillé de manière quasiment continue de 2005 à 2012, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit, se fonder sur l'absence de ressources stables du requérant pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ;

5. Considérant, en second lieu, que M. B...ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B...ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01809
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-19;15nt01809 ?
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