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19/04/2016 | FRANCE | N°15NT01203

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 avril 2016, 15NT01203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 août 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n°1403486 du 19 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, Mme A...représentée par MeC..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2015 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 août 2014 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n°1403486 du 19 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, Mme A...représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2014 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce l'administration ait statué sur sa demande ;

4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté contesté était incompétent ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- en lui refusant ce titre, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son état de santé ayant défavorablement évolué ;

- les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont également méconnues, notamment en ce que , vivant maritalement, elle était alors enceinte ;

- pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- en outre, cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article L.511-4-10°° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2015, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par ordonnance du 29 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2016 à 12 heures.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.

1 Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née en 1990, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2011, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 septembre 2012, confirmée par décision du 22 mai 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a obtenu le 2 septembre 2013 une autorisation provisoire de séjour d'un an sur le fondement de l'article L.313-11-11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 août 2014, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2 Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés respectivement du défaut de compétence de l'auteur de l'arrêté contesté et de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;

4. Considérant que dans son avis du 4 août 2014, le médecin de l'Agence régionale de santé du Centre, indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en outre estime que Mme A...peut voyager sans risque vers la Guinée, ajoutant que son état stabilisé ne nécessite aucun traitement mais une surveillance techniquement réalisable dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 16 janvier et 12 mars 2013 établis par un praticien du centre hospitalier de Vierzon ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le préfet sur son état de santé ; que si Mme A...allègue une aggravation de son état de santé, elle ne l'établit pas ; que le moyen tiré de la violation du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;

5. Considérant , en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

6. Considérant que si Mme A...soutient qu'à la date du refus de titre de séjour contesté, elle vivait maritalement avec M.B..., ressortissant guinéen séjournant régulièrement sur le territoire français et en attendait un enfant dont la naissance était prévue en janvier 2015, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été domiciliée dans un centre pour demandeurs d'asile jusqu'en août 2013, puis chez Mme Diawara Goundoba jusqu'en juin 2014; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir ni d'un enfant à naître, ni de l'acte de reconnaissance effectué par M. B...le 9 juillet 2014 au surplus non communiqué à l'administration ; que, par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où résident ses deux enfants mineurs nés en 2007 et 2009 ; que dans ces conditions et compte tenu de la brièveté du séjour de Mme A...sur le territoire français, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en vertu duquel dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de ceux-ci doit être une considération primordiale, dès lors qu'aucun enfant ne lui était né à la date de la décision contestée ; que, par ailleurs, pour les motifs exposés au point 6, cette décision ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français les étrangers dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination

8. Considérant, enfin, que Mme A...fait valoir qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, pour s'être opposée à un mariage imposé par son oncle et en raison de l'isolement dans lequel elle se retrouverait ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, au demeurant réfutées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 24 septembre 2012 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales selon lesquelles nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 avril 2016.

Le rapporteur,

E. FRANCOISLe président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01203
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-19;15nt01203 ?
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