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07/04/2016 | FRANCE | N°14NT01744

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 avril 2016, 14NT01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 juillet 2013 du maire de la commune de Saint-Malo l'informant de son placement en position de congé de maladie professionnelle du 13 février au 13 octobre 2010 et de la prolongation de son placement en disponibilité d'office jusqu'au 12 février 2014, et de l'arrêté du 22 juillet 2013 de cette même autorité la plaçant en position de maladie professionnelle du 13 février au 13 octobre 2010 et l'arrêté du même jour pro

longeant son placement en disponibilité d'office du 1er juillet 2013 au 12 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 juillet 2013 du maire de la commune de Saint-Malo l'informant de son placement en position de congé de maladie professionnelle du 13 février au 13 octobre 2010 et de la prolongation de son placement en disponibilité d'office jusqu'au 12 février 2014, et de l'arrêté du 22 juillet 2013 de cette même autorité la plaçant en position de maladie professionnelle du 13 février au 13 octobre 2010 et l'arrêté du même jour prolongeant son placement en disponibilité d'office du 1er juillet 2013 au 12 février 2014.

Par un jugement n° 1303300, 1303302 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2014 et 18 septembre 2015, MmeA..., représentée par Me Bourges-Bonnat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 du maire de la commune de Saint-Malo la plaçant en position de maladie professionnelle du 13 février 2010 au 13 octobre 2010 et l'arrêté du même jour prolongeant son placement en disponibilité d'office du 1er juillet 2013 au 12 février 2014 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Malo de placer Mme A...en position de maladie professionnelle à compter du 13 février 2010 et jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur sa situation, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne l'arrêté la plaçant en position de maladie professionnelle du 13 février 2010 au 13 octobre 2010, c'est à tort que la commune de Saint-Malo a implicitement estimé qu'elle n'était plus apte, postérieurement au 13 octobre 2010, à aucune fonction sans avoir saisi préalablement la commission de réforme ; Mme A...n'a pas été placée position de congé de maladie ordinaire entre le 14 octobre 2010 et le 12 février 2011, l'arrêté du 25 juin 2010 ayant été annulé par un jugement du 12 juin 2013 ; la décision en litige a ainsi été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- la commune de Saint-Malo a commis une erreur de droit en retenant la date du 13 octobre 2010 comme terme du congé de maladie professionnelle ; elle a également méconnue l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'article 2 du jugement du 12 juin 2013 enjoignant à la commune de Saint-Malo de placer Mme A...en position de congé pour maladie professionnelle à compter du 13 février 2010 sans fixer de terme à ce congé ;

- en ce qui concerne l'arrêté prolongeant son placement en disponibilité d'office, la commune de Saint-Malo n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation dès lors que le jugement du 12 juin 2013 est intervenu avant l'édiction de l'arrêté contesté du 22 juillet 2013 ;

- elle a également méconnue l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'article 2 du jugement du 12 juin 2013 enjoignant à la commune de Saint-Malo de placer Mme A...en position de congé pour maladie professionnelle à compter du 13 février 2010 sans fixer de terme à ce congé puisqu'elle a maintenu Mme A...en disponibilité d'office du 1er juillet 2013 au 12 février 2014 ; cet arrêté se fonde en réalité sur l'arrêté du 25 juin 2010 qui a été annulé ; de ce fait, il est dépourvu de base légale ; en réalité, en annulant l'arrêté du 25 juin 2010 plaçant Mme A...en position de congé de maladie ordinaire, le tribunal administratif de Rennes avait nécessairement remis en cause l'ordonnancement juridique antérieur ; de ce fait, les droits à congé de maladie ordinaire de Mme A...n'étaient pas épuisés et elle devait être regardée comme étant placée en congé pour maladie professionnelle depuis cette date ;

- il ne peut plus être utilement contesté que la maladie professionnelle de la requérante est largement déterminée par son algodystrophie ;

- le dispositif du jugement rendu le 12 juin 2013 impliquait nécessairement le replacement de Mme A...en congé de maladie professionnelle à compter du 13 février 2010 jusqu'à la date de ce jugement ;

- le jugement rendu le 12 juin 2013 a implicitement annulé l'arrêté du 12 avril 2011 lequel portait sur la période comprise entre le 13 février 2010 et le 12 avril 2011 ; doit être considéré comme ayant également annulé les arrêtés postérieurs ;

- l'arrêté du 22 juillet 2013 plaçant l'intéressée en congé de maladie professionnelle du 13 février 2010 au 13 octobre 2010, a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 12 avril 2011 lequel portait en partie sur la même période ;

- les propositions de reclassements qui auraient été faites par la commune de Saint-Malo ne sont pas compatibles avec son état de santé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2014 et 26 novembre 2015, la commune de Saint-Malo conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de MmeA..., et de MeB..., substituant Me Assouline, avocat de la commune de Saint-Malo.

Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Malo a été enregistrée le 25 mars 2016.

1. Considérant que MmeA..., qui exerçait les fonctions de professeur de violon au conservatoire municipal de Saint-Malo depuis 1996 a contracté, en 2004, une épicondylite droite et une périarthrite scapulo-humérale droite associées à des douleurs au pouce gauche qui, par un arrêté du 19 janvier 2006 du maire de la commune de Saint-Malo, ont été reconnues comme imputables au service ; que Mme A...a ainsi été maintenue en position de congé pour maladie professionnelle prévu par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite jusqu'au 21 juin 2010, date à laquelle le maire de la commune, après une expertise médicale et un avis de la commission de réforme du 10 juin 2010 constatant l'inaptitude totale de Mme A...à ses anciennes fonctions mais favorable à une reprise d'activité sur un poste aménagé, lui a enjoint de se présenter au conservatoire de musique afin de prendre ses nouvelles fonctions à l'issue de son congé de maladie en cours ; que Mme A...n'ayant pas rejoint son nouveau poste, le maire, par un arrêté du 25 juin 2010, a, en se fondant sur l'expertise médicale du professeur Chales, fixé la date de consolidation de son état de santé au 12 février 2010, et décidé que Mme A...serait placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 février 2010 ; que par un arrêté du 13 octobre 2010, le maire de la commune de Saint-Malo a rejeté la demande formée par Mme A...le 14 septembre 2010 demandant à nouveau la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie et a bénéficier du régime de prise en charge propre à la maladie professionnelle ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 13 octobre 2010 ;

2. Considérant que Mme A...a contesté ces décisions et arrêtés des 21 juin, 25 juin et 13 octobre 2010 devant le tribunal administratif de Rennes, qui, après avoir ordonné par un jugement du 12 juin 2013 une expertise avant dire droit confiée au docteur Thibier les a annulés au motif que Mme A...n'était pas apte, à la date du 13 février 2010, à exercer les nouvelles fonctions du poste aménagé qu'il lui avait été enjoint de rejoindre ; que par ce même jugement, le tribunal administratif de Rennes a également enjoint à la commune de Saint-Malo de placer Mme A...en position de congé pour maladie professionnelle à compter du 13 février 2010 ;

3. Considérant qu'en exécution de ce jugement, la commune de Saint-Malo a, par un premier arrêté du 22 juillet 2013, placé Mme A...en position de congé pour maladie professionnelle du 13 février 2010 au 13 octobre 2010 ; que par un second arrêté du même jour, il a prononcé la prolongation de la disponibilité d'office dans laquelle Mme A...avait été placée depuis le 12 février 2011 et jusqu'au 12 février 2014 par plusieurs arrêtés successifs pris dans l'attente d'un règlement de sa situation ; qu'estimant que l'exécution du jugement du 12 juin 2013 impliquait nécessairement qu'elle soit placée en position de congé pour maladie professionnelle après le 13 octobre 2010, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 22 juillet 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

4. Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir des décisions et arrêtés des 21 juin 2010, 25 juin 2010 et 13 octobre 2010 de la commune de Saint-Malo par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2013 plaçant Mme A...en position de congé de maladie ordinaire à compter du 12 février 2010 et refusant de maintenir l'imputabilité au service de sa tendinite au motif que son état était consolidé depuis cette date, a eu pour effet de replacer l'agent dans la position administrative qui était la sienne avant l'intervention des décisions ainsi annulées et d'obliger la commune de Saint-Malo à reconstituer rétroactivement la carrière de l'intéressée en application de la réglementation applicable à cette position et de mettre celui-ci dans une position régulière, puis de reconstituer ses droits ;

Sur l'arrêté du 22 juillet 2013 prolongeant la disponibilité d'office pour maladie de Mme A...du 1er juillet 2013 au 12 février 2014 :

5. Considérant qu'au 21 juin 2010, la position de Mme A...était celle d'un fonctionnaire placé en congé de maladie depuis le 19 août 2005 dont l'épicondylite droite, la périarthrite scapulo-humérale droite et les douleurs au pouce gauche ont été reconnues comme imputables au service jusqu'au 30 juin 2010 ; que ces pathologies, selon les avis de la commission de réforme réunie les 10 septembre 2009 et 10 juin 2010, ont rendu l'intéressée inapte totalement et définitivement à ses fonctions mais pas à toute fonction ; que la situation de l'agent était dès lors régie notamment par l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les articles 1 et 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, et par l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus ; que ces dispositions prévoient en particulier que la reprise du service pouvait se faire après aménagement des conditions de travail, ou dans un autre emploi du grade de l'agent après avis du comité médical ou dans un emploi d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise du docteur Thibier du 5 février 2013 ordonnée par le tribunal administratif de Rennes ainsi que du jugement de cette juridiction du 12 juin 2013, que Mme A...n'était pas apte à reprendre le service selon l'aménagement des conditions de travail qui lui avait été proposé en juin 2010 dès lors que six des seize heures d'enseignement de son nouvel emploi du temps rendait nécessaire l'usage de son bras droit d'une façon incompatible avec son état de santé ; que, par un courrier du 16 juillet 2013, le maire de la commune de Saint-Malo a confirmé à son agent que son état de santé n'était pas compatible avec le poste qui lui avait été proposé et qu'il ne paraissait pas possible d'aménager son poste en fonction de son état de santé ; que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Rennes le 12 juin 2013 obligeait la commune de Saint-Malo, après cette date, à proposer à MmeA..., qui n'était pas inapte à toute fonction, un reclassement dans un autre emploi de son grade ou à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune autre proposition de reclassement sur un autre poste vacant dans sa collectivité ou, à défaut, dans une autre collectivité n'a été faite à Mme A...après le jugement du 12 juin 2013 avant de statuer, par l'arrêté contesté du 22 juillet 2013, sur sa disponibilité d'office en application des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 ;

7. Considérant, par ailleurs, que l'annulation des arrêtés des 25 juin et 13 octobre 2010 obligeait également la commune de Saint-Malo à remettre son agent dans une situation régulière et de reconstituer éventuellement ses droits ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard au dispositif du jugement du 12 juin 2013 prolongeant la reconnaissance de la pathologie de Mme A...au titre de la maladie professionnelle à compter du 13 février 2010 et à l'arrêté du 22 juillet 2013 la plaçant en position de maladie professionnelle jusqu'au 13 octobre 2010, le maire de la commune de Saint-Malo ne pouvait légalement prononcer le placement de Mme A...en disponibilité d'office à compter du 12 février 2011 alors qu'il s'était écoulé moins de douze mois de congé de maladie ordinaire depuis le 14 octobre 2010, date à partir de laquelle elle a été implicitement replacée en position de congé de maladie ordinaire ; qu'en revanche, ainsi qu'elle le soutient, l'arrêté du 22 juillet 2013 prolongeant la disponibilité d'office pour maladie du 1er juillet 2013 au 12 février 2014, en tant qu'il résulte d'actes successifs que la commune de Saint-Malo était tenue d'abroger pour tenir compte de la situation de Mme A...après l'intervention du jugement du 12 juin 2013, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé ;

Sur l'arrêté du 22 juillet 2013 portant placement en congé pour maladie professionnelle du 13 février 2010 au 13 octobre 2010 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 applicable à la fonction publique territoriale : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. " ; qu'à la suite de l'annulation le 12 juin 2013 des arrêtés du 25 juin 2010 et du 13 octobre 2010 refusant le bénéfice du régime prévu pour la maladie professionnelle, la commune de Saint-Malo était de nouveau saisie de la demande de Mme A...tendant au bénéfice de ce régime de prise en charge ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et ainsi que le soutient MmeA..., que cette commission n'a pas été saisie de son cas entre la date d'intervention de ce jugement et avant l'intervention de l'arrêté du 22 juillet 2013 fixant au 13 octobre 2010 le terme de la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle ; que Mme A...est par suite fondée à soutenir que cet arrêté du 22 juillet 2013 a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière justifiant son annulation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Saint-Malo du 22 juillet 2013 portant, d'une part, placement en congé pour maladie professionnelle du 13 février 2010 au 13 octobre 2010 et, d'autre part, prolongation de sa disponibilité d'office pour maladie du 1er juillet 2013 au 12 février 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que si Mme A...demande à être replacée en congé de maladie professionnelle à compter du 13 octobre 2010 et jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise sur sa situation, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation administrative de Mme A...soit réexaminée au regard des motifs du présent arrêt afin que celle-ci soit replacée dans une situation régulière à compter du 12 février 2010 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Saint-Malo de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Malo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2014 et les arrêtés du 22 juillet 2013 du maire de la commune de Saint-Malo sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Malo de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A...au regard des motifs du présent arrêt à compter du 12 février 2010 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la la commune de Saint-Malo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La commune de Saint-Malo versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune de Saint-Malo.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 avril 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01744
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET ARCIANE GOUIN-POIRIER BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-07;14nt01744 ?
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