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05/04/2016 | FRANCE | N°15NT03907

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 avril 2016, 15NT03907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 13 mars 2015 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et, d'autre part, l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet des Côtes d'Armor, portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1502228, 1503726 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces deman

des.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, la décision du 13 mars 2015 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et, d'autre part, l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet des Côtes d'Armor, portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1502228, 1503726 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2015 et l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet des Côtes-d'Armor ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé l'autorité administrative, son état n'est pas stabilisé et nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; plusieurs certificats médicaux sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; il présente encore des idéations suicidaires ;

- les structures de santé mentale sont très limitées en République du Congo avec un seul service de psychiatrie ne comprenant que deux médecins spécialistes ;

- il n'aura pas accès aux médicaments qui lui sont nécessaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. D...n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 4 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller.

1 Considérant que M.D..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 mars 2015 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor lui a refusé une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade et, d'autre part, l'arrêté du 23 juin 2015 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire avec fixation du pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. D...l'admission au séjour en tant qu'étranger malade, le préfet s'est approprié l'avis émis le 25 novembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cette appréciation a d'ailleurs été confirmée par courriel du 3 mars 2015 de ce praticien au motif que la symptomatologie clinique du requérant n'était pas de nature à entrainer des conséquences exceptionnellement graves en l'absence de traitement ; que les certificats médicaux des 14 et 24 avril 2015 selon lesquels l'intéressé présente épisodiquement des idéations suicidaires, en n'évoquant qu'un hypothétique passage à l'acte, ne sont pas de nature à infirmer l'avis circonstancié du médecin de l'ARS en ce qui concerne l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'arrêt de traitement ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est dès lors inopérant ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code en fixant la République du Congo comme pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03907
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE VACON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-05;15nt03907 ?
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