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05/04/2016 | FRANCE | N°15NT03608

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 avril 2016, 15NT03608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 du préfet du Loiret lui refusant un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire avec fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1502325 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen

t du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 du pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 du préfet du Loiret lui refusant un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire avec fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1502325 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale ".

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir de graves conséquences dès lors qu'elle a été atteinte d'une tumeur cérébrale ; elle a perdu son autonomie ; elle ne pourra pas bénéficier de soins appropriés en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Loiret demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme D...n'est fondé.

Une demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire a été présentée le 7 mars 2016 par MmeD....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente (...) " ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'admettre Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2015 du préfet du Loiret lui refusant un certificat de résidence en tant qu'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire avec fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades qui s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. " ;

4. Considérant qu'il ressort du dossier que, pour refuser à Mme D...l'admission au séjour en tant qu'étranger malade, le préfet s'est approprié l'avis émis le 31 mars 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort du dossier que Mme D...a subi plusieurs interventions chirurgicales les 28 mars, 20 avril et 5 mai 2010 dans un centre hospitalier universitaire belge ; que, toutefois, les deux attestations établies les 10 et 19 octobre 2013 par un neurochirurgien du centre hospitalier universitaire d'Orléans établissent que, malgré des séquelles fonctionnelles, son état neurologique est désormais stabilisé et ne nécessite plus qu'une surveillance annuelle avec un examen d'IRM ; que, si un courrier du 25 mai 2015 d'un médecin hospitalier de l'hôpital de la commune de Khencela atteste que cet établissement est dépourvu d'équipement en imagerie médicale, il ressort du dossier qu'une clinique de cette même commune dispose d'un scanner et d'une IRM ; qu'ainsi, le certificat de son médecin traitant établi le 5 janvier 2015, selon lequel " l'arrêt des soins risque de mettre la vie de Mme D...en danger de mort ", et l'attestation d'un pharmacien algérien relative à une pénurie de médicaments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur l'existence et l'accessibilité d'une offre de soins appropriée ; qu'en se bornant à se prévaloir de son impécuniosité et à alléguer se trouver dans l'impossibilité d'avoir recours aux prestations d'une clinique, elle n'établit pas l'absence dans le pays de destination d'un système d'assurance et de couverture sociale permettant un accès effectif aux soins nécessaires ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées de l'accord franco-algérien auraient été méconnues ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeD... ;

DECIDE :

Article 1er : Mme D...est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03608
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-05;15nt03608 ?
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