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05/04/2016 | FRANCE | N°15NT01766

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 avril 2016, 15NT01766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1303300 du 9 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, et une pièce compémentaire enregistrée le 12 novembre 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1303300 du 9 avril 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2015, et une pièce compémentaire enregistrée le 12 novembre 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Loir-et-cher du 23 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " ou " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant ce temps une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision contestée méconnaît les articles L. 313-10 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un courrier du 1er septembre 2015, le préfet de Loir-et-Cher a été mis en demeure de produire des observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 23 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;

3. Considérant que si M. B...produit une promesse d'embauche de la société Auto-Turbo du 18 septembre 2013, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Orléans a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

5. Considérant que M.B..., né en 1987, soutient qu'il vit en France depuis 2003 et que son frère, sa conjointe et ses enfants vivent régulièrement en France ; que cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse il justifiait d'une vie commune avec la mère de ses deux enfants, dont il s'était précédemment séparé, et qu'il s'occupait effectivement quotidiennement de ses enfants ; que par ailleurs, si M. B...est présent en France, à l'exception de quelques mois en 2010 à la suite de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, depuis qu'il est âgé de 15 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, pendant toutes ces années, accompli des efforts d'intégration et construit une vie privée et familiale stable ; qu'il a au contraire été condamné à plusieurs reprises, en 2006, 2007, 2011 et 2012 pour des délits routiers et des faits de vol et d'escroquerie ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris et serait ainsi contraire aux dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...n'établit pas qu'à la date de la décision contestée il s'occupait effectivement quotidiennement de ses enfants et qu'il prenait part à leur éducation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINE

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT013734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01766
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-05;15nt01766 ?
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