Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande préalable d'indemnisation du 12 février 2010 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis dans la gestion de sa carrière .
Par un jugement n° 1004077 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2014 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2016 non communiqué, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que l'administration a bénéficié d'un poste aménagé suite à l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime dès lors qu'il a continué à être affecté sur son ancien poste de mécanicien ;
- la dégradation de son état de santé n'a pas été prise en compte alors qu'il avait sollicité un poste adapté ; le médecin de prévention de la gendarmerie avait considéré qu'il était inapte à des fonctions de mécanicien ; la carence de l'administration pour lui proposer un poste adapté est fautive ;
- la répétition de gestes dans le cadre de ses fonctions de mécanicien automobile, a engendré l'apparition d'un syndrome du canal carpien du côté gauche qui a entraîné des arrêts maladie pendant l'année 2005 ; cette maladie professionnelle a eu pour conséquence une baisse de son évaluation chiffrée engageant la responsabilité de l'Etat ;
- l'ambiance de travail était très dégradée ; il a été victime d'une tentative de " placardisation " et a été enfermé une matinée dans un bureau ; il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire concrétisée par un avertissement qui n'était pas justifié ;
- l'émission d'un titre de recette concernant un prétendu trop-perçu de traitement révèle un comportement négatif à son encontre ;
- le préjudice moral qu'il a subi justifie le montant de 70 000 euros qu'il réclame.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2014, le directeur régional des finances publiques de la région des pays de la Loire demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. D...n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2014 le ministre de la défense demande à la cour de rejeter la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. D...n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er septembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2014 et par une ordonnance du 17 septembre 2014 la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 8 octobre 2014 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que M. D..., ouvrier d'Etat, a été affecté le 1er avril 1994 au groupement de gendarmerie de la Roche-sur-Yon en tant que mécanicien automobile ; qu'il relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros à titre d'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis dans le cadre de sa carrière ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que la responsabilité de l'administration doit être engagée pour carence fautive dès lors qu'après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral en juillet 1999 il a continué à être affecté sur un emploi de mécanicien alors que le médecin de prévention avait estimé, par avis du 16 janvier 2001, qu'il était inapte à de telles fonctions ; qu'il est toutefois constant qu'il a bénéficié d'une reprise d'activité en mi-temps thérapeutique du 1er janvier au 31 décembre 2000 sur un poste d'aide-électricien ; qu'il résulte de l'instruction que, le 29 mai 2001, la commission de réforme a sollicité une expertise, en vue de son reclassement dans un emploi de type vaguemestre, pour déterminer son aptitude à la conduite de véhicules administratifs et que, dans son rapport du 4 septembre 2001, le médecin a conclu à une aptitude à la conduite pour des trajets inférieurs à 100 kms " en évitant le port de charges importantes et des modifications positionnelles brusques, surtout les bras levés " ; que la commission de réforme qui comprenait deux médecins a ainsi considéré que cette appréciation était de nature à remettre partiellement en cause l'avis du médecin de prévention excluant tout effort physique et, par avis du 16 octobre 2001, l'a déclaré apte à reprendre son poste à compter du 2 janvier 2001 avec les restrictions d'emploi conformes à l'expertise précitée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D...n'aurait pas bénéficié d'un tel aménagement au vu de ses évaluations qui font constamment état d'une exemption de nombreux travaux pour raisons médicales ; que s'il est vrai que des pièces produites par le requérant peuvent établir qu'il avait sollicité une affectation en magasin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le rejet implicite de cette demande ait eu lieu pour des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la carence fautive de l'administration en ce qui concerne une affectation adaptée à son état de santé doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...doit être regardé comme alléguant avoir été victime d'agissements relevant du harcèlement moral dans la gestion de sa carrière ; qu'il se prévaut d'une baisse de notation pour l'année 2005 qu'il estime prise en réaction à la reconnaissance en maladie professionnelle d'un syndrome du canal carpien du côté gauche ayant entraîné des arrêts pour maladie ; que si sa note de 15,6 sur 20 est effectivement en baisse de 2,8 points par rapport à celle des trois années précédentes, l'appréciation générale relève toutefois que " M.D..., exempté de nombreux travaux pour raisons médicales, est de plus inconstant dans la qualité du peu de travail fourni " et que, " faisant montre d'un mauvais état d'esprit, il doit être sans cesse surveillé et contrôlé dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées et doit impérativement se ressaisir " ; que la dégradation de sa manière de servir apparait suffisamment établie au vu des différentes notes rédigées en 2005 par son encadrement de proximité alors, qu'en outre, la notation pour 2004 comportait déjà des réserves avec l'observation suivante : " malgré des restrictions médicales, faire les efforts nécessaires pour donner le meilleur de lui-même " ; qu'il apparaît ainsi que cette évaluation relevait de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique sans être, fût-ce partiellement, fondée sur la détérioration de son état de santé ; que, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, il n'est pas démontré que la sanction d'avertissement infligée par décision du 3 janvier 2007 au motif d'un mauvais état d'esprit aurait été injustifiée ou disproportionnée ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses seules allégations selon lesquelles il aurait été contraint de rester une matinée enfermé dans un bureau sans téléphone ni ordinateur ; que les attestations de fournisseurs et prestataires extérieurs ainsi que celle d'un de ses collègues ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments concordants et convergents relatifs à la dégradation de ses relations avec l'autorité hiérarchique, à laquelle il a largement contribué ; qu'enfin, ainsi qu'il a déjà été jugé par un arrêt de la cour du 30 octobre 2014, le versement d'un plein traitement à M. D... pendant ses congés de maladie, au lieu d'indemnités journalières correspondant à 80 % de son traitement, constituait une simple erreur de liquidation non créatrice de droits qu'il appartenait à l'administration de corriger en exigeant le reversement des sommes indûment perçues ;
4. Considérant qu'en l'absence des illégalités et du harcèlement invoqués, M. D...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de la défense et au directeur régional des finances publiques de la région des pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 avril 2016.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 14NT00282