La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2016 | FRANCE | N°14NT03232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2016, 14NT03232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) DL2 a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008.

Par un jugement n° 1303131 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, la SCI DL2, représentée par MeA..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 octobre 2014 ;

2°) de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) DL2 a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008.

Par un jugement n° 1303131 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, la SCI DL2, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 octobre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 à hauteur de 46 905 euros en droits et en pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales puisqu'elle a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité sur la même période ;

- dès lors que l'avis de mise en recouvrement est équivoque sur l'origine de la créance, il méconnaît les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales de sorte que la procédure d'imposition est irrégulière ;

- l'administration ne pouvait procéder au rehaussement fondé sur la reprise d'un avoir émis au profit de la société Agence CCZ le 26 décembre 2007 dès lors que cet exercice était, à la date de réception de la proposition de rectification, prescrit en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

- la comptabilisation d'un avoir était justifié en raison des difficultés économiques rencontrées par son client ;

- l'administration a validé la comptabilisation d'un avoir compte tenu des rehaussements qu'elle a effectués chez son client.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 juin 2015 et le 30 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu partiel à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits et l'intérêt de retard dégrevés ;

- les autres moyens soulevés par la SCI DL2 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) DL2, qui a pour activité la mise en valeur des biens immobiliers et l'expertise immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2011, portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ; que la SCI DL2 relève appel du jugement en date du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 à hauteur de 46 905 euros en droits et en pénalités ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 25 juin 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la SCI DL2 à hauteur de 31 824 euros et des pénalités correspondantes à hauteur de 3 182 euros ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. " ; que ces dispositions ont pour seul objet d'interdire à l'administration de procéder, dans le délai qui lui est imparti, à une nouvelle vérification à raison des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés ;

4. Considérant que la société requérante a été destinataire, au cours de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010, d'un avis de mise en recouvrement de cotisation d'impôt sur les sociétés en ce qui concerne les exercices clos en 2007 et 2008, émis le 25 mai 2011, pour une somme de 19 897 euros ; qu'il résulte de l'instruction que ce titre de recette a été émis, non en raison de la vérification de comptabilité en cours, mais à la suite de l'envoi par la SCI DL2 de liasses fiscales rectificatives reçues par les services fiscaux le 15 novembre 2010, modifiant les bases de calcul de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 ; que, dans ces conditions, la SCI DL2 n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait au cours de l'année 2011 procédé à une nouvelle vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2008 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les éventuelles irrégularités dont serait affecté l'avis de mise en recouvrement en date du 25 mai 2011 sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que ne sont pas en litige dans le cadre de la présente instance les impositions en résultant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 15 mars 2013 émis à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI DL2 comporte le montant des droits, intérêts de retard et pénalités mis en recouvrement et vise la proposition de rectification du 25 mai 2011, et, en outre, la réponse aux observations du contribuable du 17 août 2011 ainsi que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 1er mars 2013 ; que, par suite, il répond aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; que le 4 bis du même article, applicable aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005, dispose : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. " ;

8. Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où le bénéfice imposable d'un exercice a été déterminé en application des dispositions de l'article 38 et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt, doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans le bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice peuvent être ultérieurement corrigées, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription ;

9. Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SCI DL2, l'administration a constaté que cette société avait émis le 26 décembre 2007 un avoir d'un montant de 170 400 euros toutes taxes comprises à destination de la société à responsabilité (SARL) CCZ, agence immobilière ; que, selon les explications de la société requérante, l'émission de cet avoir faisait suite au non-paiement par la SARL CCZ, en raison de difficultés financières, des factures émises en 2007 pour des prestations d'estimations immobilières ; que remettant en cause le bilevant que le non-paiement des factures ne pouvait en aucun cas justifier l'émission d'un avoir procédant dès lors d'un acte anormal de gestion, l'administration a estimé que la créance de la SCI DL2 sur la SARL CCZ d'un montant de 170 400 euros aurait dû être enregistrée en comptabilité à l'actif du bilan de clôture de l'exercice 2007 sous le poste " clients et comptes rattachés " ; que le service vérificateur a en conséquence, pour l'exercice 2008 correspondant au premier exercice non prescrit, constaté une minoration de l'actif net par l'absence de reprise à l'actif du bilan d'ouverture de cet exercice d'une créance client, d'un montant de 170 400 euros et d'une minoration corrélative du passif d'un montant de 27 925 euros, égale à la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur cette créance ; que la rectification a en conséquence été arrêtée à la somme de 142 475 euros ;

10. Considérant toutefois que si la correction du bilan de clôture du premier exercice non prescrit peut, s'agissant d'écritures d'actif trouvant leur origine au cours d'exercices prescrits, porter sur des créances existantes car certaines dans leur principe et dans leur montant, mais dont la comptabilisation a été omise, l'administration ne saurait corriger ce bilan de clôture en y rattachant des créances qui n'ont pas été constatées au cours d'une période prescrite ; qu'il résulte de ce qui précède que le service ne pouvait, en conséquence, inscrire au bilan de clôture de l'exercice 2008 le montant de l'avoir anormalement accordé selon elle à la SARL CCZ au titre de l'exercice 2007 ;

11. Considérant, toutefois, que l'administration soutient, pour la première fois en appel, que la SCI DL2 a omis au titre de l'exercice 2008 la créance correspondant au solde débiteur du compte client de la SARL CCZ, constatée à hauteur de 47 000 euros dans ses écritures comptables le 31 décembre 2007 et qui n'a pas été reportée dans l'actif net d'ouverture de l'exercice 2008 ; qu'elle estime en conséquence que le rehaussement au titre de l'exercice clos en 2008 reste légalement fondé à hauteur de 47 000 euros ; que cette substitution de motifs demandée par le ministre des finances et des comptes publics a été portée à la connaissance de la SCI DL2, qui ne conteste pas cette omission, et ne la prive d'aucune garantie de procédure ; que, dans ces conditions, cette demande de substitution de motifs doit être accueillie ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DL2 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les conclusions présentées par la SCI DL2 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont non chiffrées et, par suite, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI DL2 à concurrence de la somme de 35 006 euros en droits et en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI DL2 est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à à la SCI DL2 et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14NT03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03232
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELAS ORATIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-31;14nt03232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award