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31/03/2016 | FRANCE | N°14NT02504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2016, 14NT02504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif d'Orléans la réduction, à hauteur de 44 290 euros, de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012 à raison du magasin qu'elle exploite à Vernouillet (Eure-et-Loir).

Par un jugement nos 1303506, 1303508 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 se

ptembre 2014 et le 24 avril 2015, la SA Leroy Merlin France, représentée par MeA..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au tribunal administratif d'Orléans la réduction, à hauteur de 44 290 euros, de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012 à raison du magasin qu'elle exploite à Vernouillet (Eure-et-Loir).

Par un jugement nos 1303506, 1303508 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2014 et le 24 avril 2015, la SA Leroy Merlin France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en limitant le bénéfice de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales aux seules professions exerçant une activité de vente exclusive de certaines marchandises, les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 ont ajouté une condition non prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, lesquelles subordonnent l'application de ce taux aux professions dont l'exercice requiert des surfaces de vente anormalement élevées, sans opérer de distinction sur la nature de l'activité et sans aucune référence à la notion de vente exclusive ;

- la modification de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 par la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, certes inapplicable en l'espèce, permet de démontrer que le législateur est seul compétent pour délimiter le champ d'application de la réduction du taux de la taxe sur les surfaces commerciales, le pouvoir réglementaire ne pouvant qu'en fixer le montant ;

- sans se prévaloir d'une prise de position formelle de l'administration fiscale, il existe une difficulté d'interprétation de la loi, ainsi qu'en atteste le dégrèvement obtenu par une autre société, ce qui porte une atteinte au principe de sécurité juridique ;

- en tout état de cause, son établissement situé à Vernouillet exerce une activité exclusive de vente de matériaux de contruction et de meubles meublants lui ouvrant droit au bénéfice de la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par les dispositions du A de l'article 3 du décret n° n°95-85 du 26 janvier 1995 ; les ventes d'accessoires, qui sont liées à son activité principale de vente de matériaux de construction, ne remettent pas en cause le bénéfice de cette réduction.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2015 et le 3 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Leroy Merlin France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bataille,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

1. Considérant que la société anonyme (SA) Leroy Merlin France relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la réduction, à hauteur de 44 290 euros, de la taxe sur les surfaces commerciales mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012 à raison du magasin qu'elle exploite à Vernouillet (Eure-et-Loir) ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / Un décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable : " A.-La réduction de taux prévue au dix-septième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : - meubles meublants ; (...) -matériaux de construction. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a renvoyé à un décret le soin de déterminer les professions dont l'activité requiert des surfaces anormalement élevées ; qu'en limitant la réduction de 30 % du taux de la taxe sur les surfaces commerciales aux activités de vente exclusive de certaines marchandises, et notamment de meubles meublants et de matériaux de construction, les dispositions du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 n'ont pas ajouté une condition ne ressortissant pas au pouvoir réglementaire ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la SA Leroy Merlin France commercialise, au sein de son établissement situé à Vernouillet, outre des matériaux de construction et des meubles meublants, des articles de jardinage, de quincaillerie, d'outillage, de décoration, d'équipements sanitaires, d'électricité, de plomberie et de droguerie ; que, contrairement à ce que soutient la société, ces articles ne constituent pas tous de simples accessoires à des matériaux de construction ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'activité de l'établissement situé à Vernouillet consistait en la vente exclusive de matériaux de construction et de meubles meublants ni, par suite, qu'elle entrait dans le champ de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Leroy Merlin France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans rejeté ses demandes ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA Leroy Merlin France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Leroy Merlin France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Leroy Merlin France et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

Le président rapporteur,

F. BatailleL'assesseur le plus ancien,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT025043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02504
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Frédérik BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SELAS ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-31;14nt02504 ?
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