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31/03/2016 | FRANCE | N°14NT01630

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2016, 14NT01630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SID a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 à 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302447 du 27 mai 2014, le tribunal administr

atif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) SID a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 à 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302447 du 27 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2014 et 24 février 2015, la SARL SID, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 mai 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue de communiquer au contribuable les documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet d'une proposition de rectification ou de la notification prévue à l'article L. 76 ; or un procès-verbal d'audition du 22 février 2011 ne lui a pas été communiqué, alors que l'administration s'était fondée sur ce document pour établir les impositions en litige et que cette communication avait été demandée ; si un procès-verbal de clôture d'enquête lui a été transmis, il ne s'agit pas du procès-verbal sollicité ;

- à supposer même que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales autorise l'administration à ne communiquer au contribuable que des extraits de documents équivalents à ceux sur lesquels elle s'est fondée, ses dispositions sont méconnues en l'espèce ; en effet, si le procès-verbal de clôture d'enquête lui a été communiqué, ce document, en tant qu'il fait référence au procès-verbal d'audition du 22 février 2011, seul mentionné dans la proposition de rectification, ne comporte pas l'ensemble des mentions nécessaires pour fonder les impositions litigieuses ; ainsi, les rectifications sont insuffisamment motivées ;

- la proposition de rectification reprend des éléments du procès-verbal de clôture d'enquête, autres que ceux relatifs à l'audition du 22 février 2011, dont l'origine n'est pas précisée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2014 et 3 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) SID, qui exerçait une activité de restauration rapide, a fait l'objet, le 8 juin 2011, d'un contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation et de l'existence et de l'état des documents comptables ; que, le même jour, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé ; que, par une proposition de rectification du 7 décembre 2011, l'administration a notifié à la SARL SID, suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010 ainsi qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2009 ; que les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ont, pour leur part, été réalisées suivant la procédure de taxation d'office, par application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'après le rejet de sa réclamation, la SARL SID a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces rectifications, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par le jugement attaqué, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté cette demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

3. Considérant, d'une part, que la SARL SID soutient que la proposition de rectification reprend certains éléments du procès-verbal de clôture d'enquête, autres que ceux relatifs à l'audition du 22 février 2011, sans en préciser l'origine ; que, toutefois, elle a, en tout état de cause, été informée de leur origine par la réponse aux observations du contribuable, le 23 janvier 2012, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait manqué au devoir d'information posé par l'article L. 76 B, première phrase, du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des mentions de la proposition de rectification que, pour établir les impositions en litige, l'administration s'est notamment fondée sur un compte-rendu d'audition d'un dirigeant d'une société auprès de laquelle la SARL SID s'approvisionnait en aliments surgelés, daté du 22 février 2011 ; que, le 6 janvier 2012, la requérante a demandé une copie des " aveux " de ce dirigeant ; que, pour répondre à cette demande, l'administration a communiqué à la SARL SID, le 23 janvier 2012, un procès-verbal de clôture d'enquête établi par la brigade de contrôle et de recherches d'Angers, lequel comprenait notamment le compte-rendu d'audition du 22 février 2011, mentionné dans la proposition de rectification du 7 décembre 2011 ; que, si certaines mentions accessoires de ce procès-verbal étaient occultées pour des motifs tenant, au demeurant, à la préservation du secret professionnel, celles sur lesquelles l'administration s'était fondée pour procéder aux rectifications litigieuses ne l'étaient pas ; que, par suite, la SARL SID n'est pas fondée à soutenir qu'en méconnaissance de l'article L. 76 B, seconde phrase, du livre des procédures fiscales, l'administration ne lui avait pas communiqué une copie des documents obtenus de tiers dont elle avait fait la demande le 6 janvier 2012 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) " ;

6. Considérant que la SARL SID doit être regardée comme faisant valoir que les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés suivant la procédure contradictoire étaient insuffisamment motivés ; que, toutefois, la proposition de rectification comportait la désignation précise des impôts concernés, des exercices et périodes d'imposition visés, ainsi que des motifs sur lesquels l'administration se fondait pour justifier les rectifications envisagées ; qu'ainsi, elle comprenait l'ensemble des mentions exigées par les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SID n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SARL SID demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SID est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) SID et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mars 2016.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01630
Date de la décision : 31/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-31;14nt01630 ?
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