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29/03/2016 | FRANCE | N°15NT01724

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 mars 2016, 15NT01724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision du préfet de la Seine-Maritime ;

Par un jugement n°1204188 du 16 décembre 201

4, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que la décision du préfet de la Seine-Maritime ;

Par un jugement n°1204188 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2015 Mme C...D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, ainsi que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 24 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire droit à sa demande de réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en vertu du principe général du droit relatif à la responsabilité individuelle, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de son époux, qui lui a imposé une situation de bigamie jusqu'en 2009, ne peuvent lui être reprochés ;

- en retenant comme seul motif du refus de réintégration la bigamie de son époux, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dans la mesure où elle est bien intégrée à la société française dont elle partage les valeurs essentielles et dont elle maîtrise parfaitement la langue, et où ses enfants sont parfaitement intégrés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime sont dépourvues d'objet ;

- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme C... D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 avril 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de nationalité française ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 24 octobre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ainsi que de la décision du préfet de la Seine-Maritime ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 24 octobre 2011 :

2. Considérant que, dès lors que la décision du 2 mars 2012 du ministre chargé des naturalisations, saisi par Mme D...d'un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, s'est substituée à celle du préfet de la Seine-Maritime du 24 octobre 2011, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 2 mars 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ",

4. Considérant que le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme D... au motif que la requérante avait été mariée pendant trente ans avec un conjoint en situation de bigamie et que, dans ces conditions, elle ne pouvait être considérée comme assimilée à la communauté française ;

5. Considérant qu'il est constant que Mme D... s'est mariée, en 1976, avec M. A... au Sénégal et que dix enfants sont issus de cette union ; que M. A...s'est marié, en 1981 avec une deuxième épouse au Sénégal et que sept enfants sont issus de cette union ; qu'il n'est pas contesté que le premier mariage de M. A...n'a pas été dissous avant qu'il ait épousé sa deuxième femme ; qu'il ressort des pièces du dossier que neuf des enfants issus de son union avec Mme D... sont nés postérieurement à ce deuxième mariage dont huit sur le sol français, que M. A...a vécu avec ses deux épouses en France à partir de 1983 et qu'il n'a divorcé de sa seconde épouse que le 28 juin 2011 ; que, par suite, et alors même que l'intéressée vit en France depuis plus de trente ans, que huit de ses enfants sont français et qu'elle maîtrise parfaitement la langue française, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer que la connaissance par Mme D... de l'état de bigamie de son époux et l'acceptation par celle-ci de cette situation révélaient un défaut d'assimilation et déclarer irrecevable, pour ce motif, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministère de l'intérieur, sous astreinte, de faire droit à sa demande de réintégration, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01724 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01724
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-29;15nt01724 ?
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