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29/03/2016 | FRANCE | N°15NT01713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 mars 2016, 15NT01713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2012 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1300246 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015 et un mémoire complémenatire enregistré

le 4 août 2015, M. A...B...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2012 rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1300246 du 27 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2015 et un mémoire complémenatire enregistré le 4 août 2015, M. A...B...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder la nationalité française, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes dès lors que son parcours professionnel est parfaitement cohérent et que ses ressources sont limitées par le fait même qu'il ne soit pas de nationalité française ;

- le ministre de l'intérieur a commis une erreur de fait en considérant qu'il a procédé à une fausse déclaration en ne faisant état ni de son divorce, ni de sa seconde union ;

- le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement fonder sa décision sur sa condamnation pour des faits de violence en 2003 alors même que depuis 2008, le tribunal correctionnel d'Evreux lui a accordé une dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...C...ne sont pas fondés.

M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet.

1. Considérant que M. A...B...C..., ressortissant djiboutien, relève appel du jugement du 27 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 2 octobre 2012 du préfet de l'Eure rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans conditions de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France, ainsi que tous renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter, par la décision du 20 décembre 2012, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B...C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé établi par l'insuffisance et l'instabilité de ses ressources, ainsi que sur les violences commises sur son épouse entre le 1er octobre 2002 et le 27 mai 2003 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...est entré en France en 1990 ; qu'il a obtenu une licence de lettres modernes en 1993 ; que s'il a exercé l'activité de professeur vacataire, il est inscrit à Pôle emploi depuis le 21 décembre 2011 ; que les revenus du requérant se sont élevés à 9 350 euros pour l'année 2009, à 11 410 euros pour l'année 2010 et à 8 450 euros pour l'année 2011, au titre de laquelle il n'était pas imposable ; qu'il ne justifiait pas à la date de la décision contestée d'une activité stable lui procurant des ressources suffisantes et régulières pour subvenir durablement à ses besoins ; que s'il soutient que son défaut d'insertion professionnelle est lié à l'impossibilité d'entrer dans la fonction publique en raison de son extranéité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas, en rejetant la demande de naturalisation de M. B...C...pour le motif précité, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le ministre, que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7.

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. B...C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01713
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : LE MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-29;15nt01713 ?
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