Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Allis a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les décisions :
-du 8 avril 2013 par laquelle le directeur adjoint du travail, assurant l'intérim de l'inspecteur du travail, a refusé l'autorisation de licenciement pour motif économique de MmeD... ;
-du 2 septembre 2013 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ;
- et du 19 septembre 2013 par laquelle ce même ministre a expressément confirmé cette décision de rejet.
Par un jugement n°1301986 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015 et des mémoires complémentaires des 30 septembre 2015 et 18 février 2016, la société par action simplifiée Allis, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 du directeur adjoint du travail assurant l'intérim de l'inspecteur du travail et du 19 septembre 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social;
2°) d'annuler les décisions du 8 avril 2013 du directeur adjoint du travail assurant l'intérim de l'inspecteur du travail et du 19 septembre 2013 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inspecteur du travail a estimé à tort que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 10 décembre 2012 était irrégulier et que l'information du comité d'entreprise relative au motif économique était insuffisante ;
- il a commis une erreur d'appréciation en estimant que la réalité du motif économique n'était pas établie, dès lors, notamment, que l'activité du site de production avait déjà cessé quand il a pris sa décision ;
- le ministre et l'inspecteur du travail ont estimé à tort que la procédure de licenciement était viciée par une prétendue information donnée à cinq cocontractants, avant la première réunion du comité d'entreprise, sur une fermeture prochaine du site ;
- le ministre a considéré à tort que l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015 et un mémoire complémentaire du 9 février 2016, Mme B...D..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Allis le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante est dépourvue d'intérêt à agir dans la mesure où cette société a présenté à l'administration une nouvelle demande d'autorisation de licenciement à laquelle un nouveau refus a été opposé ; en tout état de cause, elle a été licenciée après l'introduction de la requête d'appel ;
- aucun des moyens de la requête n'est par ailleurs fondé.
Par ordonnance du 7 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Le 25 février 2016 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a fait valoir ses observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2016, la société Allis a fait valoir ses observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François,
- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public.
1. Considérant que la société Allis a saisi l'inspection du travail le 27 février 2013 d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de MmeD..., exerçant le mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel ; que, par décision du 8 avril 2013, le directeur adjoint du travail assurant l'intérim de l'inspecteur du travail de la 5ème section du département du Calvados a refusé ce licenciement ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi par la société Allis d'un recours hiérarchique reçu le 2 mars 2013, a confirmé le refus de licenciement de Mme D...par une décision du 19 septembre 2013 ; que la société Allis relève appel du jugement du 17 décembre 2014 du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 du directeur adjoint du travail et du 19 septembre 2013 du ministre chargé du travail et de l'emploi ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a été licenciée le 28 décembre 2015, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, à l'expiration de la période de protection dont elle bénéficiait au titre de son mandat représentatif ; que, dans ces conditions, la requête de la société Allis tendant à l'annulation des deux décisions administratives refusant l'autorisation de la licencier est devenue sans objet, leur annulation comme leur validation éventuelles étant en tout état de cause appelées à demeurer dénuées de toute portée utile ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Allis.
Article 2 : Les conclusions formées par la société Allis et par Mme D...sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allis, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Mme B...D....
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
E. FRANCOISLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00107