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24/03/2016 | FRANCE | N°14NT01981

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mars 2016, 14NT01981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 août 2012 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 22 juin 2012 modifiant l'arrêté du 24 mai 2012 prononçant son admission à la retraite et sa radiation des cadres à compter du 13 juillet 2012 et reportant cette date au 31 août 2012.

Par un jugement n° 1208911 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa dema

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Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 août 2012 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 22 juin 2012 modifiant l'arrêté du 24 mai 2012 prononçant son admission à la retraite et sa radiation des cadres à compter du 13 juillet 2012 et reportant cette date au 31 août 2012.

Par un jugement n° 1208911 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 juillet 2014, 16 février et 23 février 2016, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2014 ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 8 août 2012.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas fait une analyse précise et exacte des pièces qui lui ont été soumises ;

- sa demande de prolongation d'activité, fondée sur l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984, pouvait être accordée jusqu'à son 67ème anniversaire et donc jusqu'au 13 juillet 2013 afin de lui permettre de solder une partie de son compte épargne temps en congés et de monétiser le reste de ses jours de congés acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail ;

- une telle prolongation lui a d'ailleurs été accordée dans l'intérêt du service entre le 13 juillet 2011 et le 13 juillet 2012 puis jusqu'au 31 août 2012 afin qu'il continue à assurer les fonctions de directeur du centre hospitalier, et non pour solder son compte épargne temps ;

- dans l'intérêt du service, il était dans l'impossibilité de solder son compte épargne temps avant la publication, en mars 2012, de la vacance de son poste et la désignation de son successeur, en septembre 2012, d'autant qu'il était chargé d'assurer le " tuilage " avec son remplaçant et le suivi d'un vaste projet immobilier ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le centre hospitalier reconnaît que l'intérêt du service justifiait son maintien en activité jusqu'au 31 août 2012 ;

- il n'y aurait eu aucune entrave à l'intérêt du service en le maintenant " pour ordre " en activité dès lors qu'il n'aurait pas été effectivement présent dans l'établissement ;

- la sanction ainsi prononcée est manifestement disproportionnée ;

- en modifiant les dates de sa radiation des cadres à plusieurs reprises, le centre national de gestion a reconnu son erreur de droit ;

- à aucun moment, il ne lui a été demandé de solder son compte épargne temps ;

- la situation financière excédentaire du centre hospitalier aurait permis de le maintenir en fonction pour ordre au-delà du 31 août 2012 d'autant qu'une provision avait été constituée au titre des comptes-épargne temps de l'ensemble du personnel de cet établissement ;

- la décision contestée, qui méconnaît son droit à congés au titre de son compte épargne temps, l'a privé de toute rémunération, primes comprises, entre le 1er septembre 2012 et le 13 juillet 2013, dès lors que son dossier de retraite n'avait pas été instruit ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2015, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-788 du 3 mais 2002 ;

- code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que depuis 1983, M. B...D..., qui est né le 13 juillet 1946, a exercé les fonctions de directeur du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon ; qu'ayant atteint l'âge de 65 ans, il a bénéficié d'une prolongation d'activité d'un an allant jusqu'au 13 juillet 2012 ; que par un arrêté du 24 mai 2012, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a décidé de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite et de le radier des cadres à compter du 13 juillet 2012 ; qu'à la suite d'une contestation de l'intéressé, cet arrêté a été modifié le 22 juin 2012 afin de reporter la date de sa radiation des cadres au 31 août 2012 ; que le 25 juillet 2012, M. D... a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté en ce qu'il méconnaissait ses droits à congés déterminés par l'agence régionale de santé à hauteur de 228,5 jours au 30 juin 2011 au titre de son compte épargne temps ; que par une décision de la directrice générale du centre national de gestion du 8 août 2012, ce recours a été rejeté ; que M. D...relève appel du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 31 août 2012, M. D... avait atteint une durée des services liquidables supérieure à celle de 160 trimestres définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par suite, et alors même qu'il a été autorisé pour des raisons d'intérêt général à prolonger son activité une première fois jusqu'au 13 juillet 2012 puis jusqu'au 31 août 2012, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 dans les prévisions desquelles il n'entrait pas ;

4. Considérant, d'autre part, que l'existence de congés figurant sur un compte épargne temps, non pris au cours de la période d'activité de l'agent ne saurait, en tout état de cause, avoir pour conséquence de reporter le départ à la retraite de l'intéressé au-delà de la limite d'âge applicable au corps auquel il appartient ; qu'ainsi, la circonstance que M. D...disposait au 30 juin 2011 de 228,5 jours sur son compte épargne temps est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'appartenait pas au centre de gestion de l'informer de ses droits et de la nécessité de solder son compte épargne temps ; qu'en outre, eu égard aux fonctions de directeur qu'il exerçait au sein du centre hospitalier départemental de la Roche-sur-Yon depuis 1983, il ne pouvait ignorer qu'il lui appartenait de prendre les congés épargnés sur ce compte avant la cessation de son activité ; que par ailleurs, l'intéressé ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que le centre hospitalier était dans une situation financière " excédentaire " lui permettant de provisionner des sommes pour le paiement des congés de ses agents dès lors qu'aucun texte ne prévoyait à l'époque où M. D... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le paiement des jours de congés cumulés sur un compte épargne temps qui n'avaient pas été pris en jours de congés ; que, si M. D... se plaint de n'avoir perçu aucune rémunération entre le 1er septembre 2012 et le 13 juillet 2013 dès lors que son dossier de retraite n'avait pas été instruit, que son évaluation annuelle a été réalisée le 18 septembre 2012 alors qu'il n'était plus en activité et, enfin, qu'il avait parfaitement atteint les objectifs professionnels qui lui avaient été fixés, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, en se bornant à soutenir qu'en reportant à deux reprises la date de cessation de son activité, report au demeurant justifié par l'intérêt du service, l'administration aurait implicitement reconnu l'erreur de droit qu'elle aurait commise, l'intéressé n'établit pas davantage l'illégalité de la décision contestée prononçant sa radiation des cadres au 31 août 2012 ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée s'assimilerait à une sanction déguisée privant M. D...de ses droits à congés cumulés sur son compte épargne temps ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune inexactitude quant aux pièces soumises à son examen, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01981
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-24;14nt01981 ?
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