La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2016 | FRANCE | N°14NT01256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mars 2016, 14NT01256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Scea C...et fils a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 mai 2012 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan a rejeté sa demande d'exonération de la redevance domaniale qui lui était réclamée au titre de l'année 2011 ;

Par un jugement n° 1202597 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, la Scea C...et fils

, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Scea C...et fils a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 mai 2012 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan a rejeté sa demande d'exonération de la redevance domaniale qui lui était réclamée au titre de l'année 2011 ;

Par un jugement n° 1202597 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, la Scea C...et fils, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 2 mai 2012 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan a rejeté sa demande d'exonération de la redevance domaniale qui lui était réclamée au titre de l'année 2011 ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'exonération de la redevance domaniale pour l'année 2011.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle s'est acquittée en temps utile de ses cotisations professionnelles obligatoires mais ne pouvait le faire avant le 7 novembre 2011, date à laquelle elle a reçu l'appel à cotisations du comité régional de la conchyliculture de Bretagne Sud.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la Scea C...et fils n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'instruction du 23 septembre 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...C...a exercé son activité de mareyeur exploitant ostréicole à Carnac ainsi que dans la baie de Quiberon (Morbihan) dans le cadre de la société civile d'exploitation agricole (Scea) Gouzeh et Fils ; que le 18 mai 2011, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a demandé à cette société le paiement de la somme de 17 517 euros au titre de la redevance domaniale de l'année 2011 ; que le 30 juin 2011, la société a sollicité l'exonération de cette redevance compte tenu de la surmortalité des naissains d'huîtres creuses qu'elle avait subie au cours de cette année ; que le 2 mai 2012, le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan a estimé que sa demande était inéligible dans la mesure où elle n'était pas à jour de ses cotisations professionnelles obligatoires ; que le 28 juin 2012, la société C...et Fils a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'elle relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1844-7 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; (...) 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la Scea Gouzeh et Fils, qui avait été constituée pour une durée de trente ans par un acte notarié du 31 décembre 1970 publié à la conversation des hypothèques de Lorient le 22 mai 1971, a été placée en liquidation amiable puis radiée du registre du commerce et des sociétés de Lorient le 21 septembre 2011 ; que par suite, ainsi que le soutenait en première instance le préfet, à la date à laquelle il a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Rennes, le 28 juin 2012, M. B... C...n'avait plus qualité pour représenter la Scea Gouzeh et Fils ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Scea Gouzeh et Fils n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'exonération de la redevance domaniale pour l'année 2011, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Scea C...et Fils est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Scea C...et Fils, au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mars 2016.

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14NT01256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01256
Date de la décision : 24/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET BACHY VALTON CORNAUD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-24;14nt01256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award