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22/03/2016 | FRANCE | N°15NT02660

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 mars 2016, 15NT02660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1401036 du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015

du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 22 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 1401036 du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 22 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son épouse vit en France depuis 2004, elle a l'ensemble de sa famille en France et son état de santé nécessite l'aide permanente d'un tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les pièces produites n'établissent ni la réalité d'une vie commune antérieure au mariage ni l'absence de liens familiaux de Mme D...au Maroc, de sorte que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 22 janvier 2014 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme D...;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par sa décision, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., épouseC..., de nationalité marocaine, vit en France depuis 2004, que ses parents ainsi qu'une soeur et un frère vivent également en France et qu'elle a épousé le 31 mars 2012 M.C..., un compatriote titulaire d'une carte de résident ; que si M. C...soutient que l'état de santé de son épouse nécessite au quotidien l'aide d'une tierce personne, les pièces qu'il produit, constituées, outre les attestations de proches, d'un certificat médical établi le 23 juin 2011 faisant état d'un suivi de Mme D...pour des douleurs chroniques rebelles et d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 6 mars 2010 reconnaissant à l'intéressée un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%, ne permettent pas de l'établir ; que dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du mariage, au fait que Mme D...a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 38 ans, et à la circonstance qu'elle pourra bénéficier de la procédure de regroupement familial si elle retourne au Maroc, la décision contestée du préfet du Loiret du 22 janvier 2014 n'a pas porté au droit de M. C...et de son épouse au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 22 janvier 2014 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

L. LAINE

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT026602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02660
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT TAUVENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-22;15nt02660 ?
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