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22/03/2016 | FRANCE | N°15NT02108

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 mars 2016, 15NT02108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1304321 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr

atif de Nantes du 25 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mars 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1304321 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mars 2013 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige ne comporte aucune motivation personnalisée, révélant ainsi un examen insuffisant de sa situation personnelle ;

- elle remplissait les conditions d'octroi d'un titre de séjour au vu des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle peut se prévaloir ; le préfet devait tenir compte du fait que la rupture de la communauté de vie avec son époux était issue des violences psychologiques infligées par les enfants de ce dernier ;

- ces violences sont avérées et ont donné lieu à un dépôt de plainte le 23 novembre 2011 ;

- la rupture des relations entre les deux époux n'est pas établie ;

- elle était fondée à se voir délivrer l'admission du séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme D...n'est fondé.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 20 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller.

- les observations de Me C...pour Mme B...A...épouseD....

1. Considérant que Mme B...A...épouseD..., ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 29 mars 2013 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant que conjoint de français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que l'arrêté en litige vise les textes applicables, mentionne que l'intéressée a quitté le domicile conjugal suite à des pressions psychologiques de sa belle-famille et que, si ces faits ne sont pas contestés, la communauté de vie entre époux n'est pas rompue en raison de violences conjugales mais du fait d'une mésentente familiale ; qu'ainsi, l'autorité administrative a énoncé de manière circonstanciée les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté contesté, lequel est, dès lors, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation personnelle de MmeD... ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen complet de sa situation doivent être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)/ 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;

4. Considérant qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux D...a cessé dès lors que la requérante a quitté le domicile conjugal à la suite d'un différend familial avec les enfants de son mari ; que si Mme D...affirme avoir subi des violences psychologiques de la part de ces derniers et qu'elle a déposé plainte, ces seules circonstances ne peuvent être regardées comme établissant l'existence de violences conjugales au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code précité ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer, par l'arrêté contesté, le titre de séjour demandé par Mme D..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que ces dispositions ne sont applicables aux ressortissants tunisiens qu'en tant qu'elles prévoient la possibilité, à titre exceptionnel, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire ne justifiaient sur ce fondement la délivrance à Mme D...d'une telle carte de séjour temporaire ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que la requérante n'est entrée en France que le 24 septembre 2010 suite à son mariage le 19 juin 2009 avec M.D... et que la communauté de vie avec ce dernier a été rompue dès novembre 2011 ; qu'elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie d'aucune intégration particulière ; que, dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02108
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-22;15nt02108 ?
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