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22/03/2016 | FRANCE | N°15NT01254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 mars 2016, 15NT01254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et prononçant sa réadmission en Hongrie.

Par un jugement n° 1403323 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M.A..., représenté par Me Le Bourhis, demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2014 ;

2°) d'annuler les déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et prononçant sa réadmission en Hongrie.

Par un jugement n° 1403323 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M.A..., représenté par Me Le Bourhis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en lui délivrant un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel du droit à l'admission provisoire du demandeur d'asile jusqu'à la détermination de l'Etat membre responsable de sa demande ;

- la décision en litige méconnait les articles 3-1 et 13 de la directive " accueil" du 27 janvier 2003 dans la mesure où il ne s'est vu accorder aucun hébergement entre le 4 et le 28 novembre 2013 ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 18 du règlement CE n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; il n'a pas été destinataire de la totalité des informations prescrites, notamment l'identité du responsable du traitement des données et l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; une telle omission l'a privé d'une garantie ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article 3-2 du règlement communautaire du 18 février 2003 ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; les conditions d'hébergement des demandeurs d'asile en Hongrie sont indignes.

Par lettre du 8 juin 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre 2013 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et a prononcé sa réadmission vers la Hongrie ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rempli et signé le 4 novembre 2013 par M. A..., ne comporte pas l'ensemble des éléments d'information exigés par l'article 18 du règlement communautaire du 11 décembre 2000, notamment l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant et la mention que l'intéressé a l'obligation d'accepter que soient relevées ses empreintes digitales ; qu'ainsi le préfet d'Ille-et-Vilaine n'établit pas que M. A... a eu connaissance, lors de la prise de ses empreintes digitales, de la totalité des informations exigées par l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 ; qu'une telle omission, qui a privé le demandeur d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que l'illégalité de celle-ci entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision prononçant la réadmission de M. A...en Hongrie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions litigieuses en raison de l'irrégularité de la procédure suivie, n'implique pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à M. A... une autorisation provisoire de séjour mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bourhis, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2014 et les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine du 28 novembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A... dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Bourhis, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Le Bourhis et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01254
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-22;15nt01254 ?
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