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22/03/2016 | FRANCE | N°14NT01971

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 mars 2016, 14NT01971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, la décision n° 154 RH du 20 septembre 2012 du directeur de la DOTC Touraine Berry de La Poste portant refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle et, d'autre part, la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le directeur de la DOTC Touraine Berry de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un arrêt de travail du 10 décembre 2011 au 17 décembre 2011.

Par un jugement n° 1203802,1203803

du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, la décision n° 154 RH du 20 septembre 2012 du directeur de la DOTC Touraine Berry de La Poste portant refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle et, d'autre part, la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le directeur de la DOTC Touraine Berry de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un arrêt de travail du 10 décembre 2011 au 17 décembre 2011.

Par un jugement n° 1203802,1203803 du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2014 et le 5 janvier 2016 Mme C..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision n° 154 RH du 20 septembre 2012 du directeur de la DOTC Touraine Berry de La Poste portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle ;

3°) d'annuler la décision du 20 septembre 2012 du directeur de la DOTC Touraine Berry de La Poste refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident de travail ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les dernières pièces complémentaires à l'appui de ses mémoires en réplique de première instance n'ont pas été communiquées alors qu'elles contenaient des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions des expertises médicales au vu desquelles la commission de réforme a statué ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa pathologie ne pouvait être imputable au service dès lors que son état anxio-dépressif était lié à ses appréhensions de reprise d'un travail de factrice auquel elle n'était pas préparée ; le médecin du travail a indiqué que son état de santé était du à un contexte de surmenage et de conflits professionnels ; la commission de réforme n'aurait pas du suivre les avis des experts psychiatres dans la mesure où sa symptomatologie était liée à son contexte de travail ;

- l'arrêt de travail prescrit du 10 décembre 2011 au 17 décembre 2011 s'inscrivait dans la définition d'un accident de service dès lors qu'il a eu lieu sur son lieu et temps de travail suite à une altercation ; les experts médicaux ont sous-estimé les faits ; l'analyse de l'association d'aide aux victimes et aux organisations confrontés aux suicides et dépressions conforte son point de vue, notamment le lien direct et certain entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé ;

- dans le cadre d'une nouvelle demande d'imputabilité au service d'un autre arrêt de travail, un expert psychiatre a estimé le 17 mars 2015 qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif majeur jugé réactionnel face à l'accumulation de conflits et tensions de son environnement professionnel ;

- il n'a pas été pris en compte la mise en demeure du 4 juin 2012 de la directrice de l'unité territoriale d'Indre-et-Loire dénonçant l'existence d'une situation dangereuse pour les salariés de l'établissement de Tours Marceau en raison d'un état d'angoisse, de stress et souffrance au travail sous-estimé par la direction ; l'inspection du travail a également relayé ces éléments justifiant qu'une étude sur les risque psycho-sociaux soit diligentée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le directeur de La Poste DOTC Touraine Berry, représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 7 décembre 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 20 janvier 2016 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour La poste.

1. Considérant que MmeC..., agent titulaire de La Poste, exerce depuis 1981 les fonctions de factrice au centre Tours Marceau, en disposant d'une décharge partielle d'activité en raison de ses mandats syndicaux au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, le 5 décembre 2011, elle a introduit une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle en rapport avec un arrêt de travail intervenu du 26 septembre au 7 novembre 2011 pour un " état anxio-dépressif " ; qu'elle a également transmis le 10 décembre 2011 une demande de reconnaissance d'un accident de service pour un arrêt de travail survenu du 10 au 17 décembre 2011 à la suite d'une altercation avec une de ses collègues ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2014 rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision n° 154 RH du 20 septembre 2012 du directeur de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Touraine Berry de La Poste portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle et, d'autre part, de la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le directeur de la DOTC Touraine Berry de La Poste a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 10 au 17 décembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire...." ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " ... La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties... Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge n'est pas tenu de communiquer l'ensemble des mémoires et pièces échangés par les parties ;

3. Considérant que la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les dernières pièces complémentaires, produites en particulier à l'appui de son mémoire en réplique enregistré devant le tribunal le 3 avril 2014, n'ont pas été communiquées ; que, toutefois, ces documents ne comportaient pas, par rapport aux mémoires déjà communiqués, d'élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation par les premiers juges de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle et de l'accident dont elle faisait état ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) " ;

5. Considérant que MmeC..., pour contester le refus par La Poste de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail susmentionnés, se prévaut notamment de ce que le médecin du travail avait indiqué, dans son avis du 2 janvier 2012, que la dégradation de son état de santé était imputable au service en raison d'un contexte de surmenage et de conflits professionnels ayant entrainé une usure physique et psychologique ; que la réalité de conditions de travail dégradées au centre Tours Marceau ressort du dossier, notamment du rapport de l'inspection du travail établi le 16 juin 2011 justifiant qu'une étude sur les risques psycho-sociaux y soit diligentée ; que, toutefois, nonobstant une augmentation de la pénibilité de la charge de travail des facteurs, il n'est pas contesté que Mme C...n'a travaillé que 69 jours en tournée en 2009, 51 en 2010, 15 jours entre le 1er janvier et le 11 avril 2011 et 17 jours, sur poste aménagé sans distribution, du 7 juillet au 24 septembre 2011 ; que l'existence d'un lien direct et certain entre les fonctions réellement exercées et une usure physique génératrice d'un syndrome anxio-dépressif n'est ainsi pas établie ; qu'elle ne l'est pas davantage par la seule fracture spontanée d'un pied, imputable au vu des pièces du dossier à une fragilité osseuse résultant d'une ostéoporose entraînant une déminéralisation diffuse des pieds ; que la réalité de l'imputabilité au service, que ce soit comme maladie professionnelle ou comme " accident ", de l'état anxio-dépressif ayant entraîné l'arrêt de travail du 26 septembre au 7 novembre 2011 et du " syndrome " de même nature ayant entraîné l'arrêt de travail du 10 au 17 décembre 2011 est clairement niée par les deux expertises psychiatriques réalisées les 8 mars et 27 juillet 2012 par des médecins spécialistes agréés ; que ces deux avis médicaux n'établissent que la présence d'un état dépressif mineur de courte durée sans lien direct et certain avec le travail ainsi que l'absence de qualification en tant qu'accident de travail d'une simple altercation avec une collègue lors de la reprise de travail de l'intéressée ; que ces conclusions médicales ne sont pas sérieusement remises en cause par le rapport de l'association d'aide aux victimes et aux organisations confrontés aux suicides et dépressions, versé au dossier, émanant d'une ergonome psychologue de cette association, ou par l'avis du 17 mars 2015 d'un expert psychiatre qu'elle a elle-même sollicité et qui est postérieur aux décisions contestées ; que, dans ces conditions, Mme C...n'établit pas souffrir de façon certaine et directe d'une pathologie liée à ses conditions de travail ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement à La Poste d'une somme à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 mars 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01971
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL 2BMP

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-22;14nt01971 ?
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