Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...née D...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 34 766 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard avec lequel elle a été informée de sa promotion au grade de professeur des écoles hors classe.
Par un jugement n° 1103393 et n° 1105614 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de MmeB....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 2013 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 35 786 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'Etat a tardé à l'informer de sa promotion à la hors classe puisqu'elle n'a reçu le courrier du 31 mars 2009 que le 10 juillet 2009, date à laquelle le mouvement des postes était déjà terminé ; cette information tardive, alors que son poste était déjà pourvu pour l'année suivante, l'a privée de la possibilité d'accepter cette promotion et donc d'accéder à une rémunération plus importante ;
- cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'administration ;
- si elle avait été informée à temps de sa promotion, elle aurait travaillé un an de plus, de sorte que son préjudice s'élève pendant cette année à la différence entre sa retraite et le traitement qu'elle aurait touché en hors classe, et pendant les années suivantes à la différence du montant entre sa pension de retraite et ce qu'elle aurait été un an après cette promotion ; le montant de son préjudice est donc de 35 786 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en 2009, dans l'académie de Nantes, la liste des agents susceptibles de faire l'objet d'une promotion a été établie le 12 juin 2009 pour être soumise à la consultation de la CAP qui s'est réunie le 30 juin 2009, de sorte que c'est seulement après cette date que les professeurs des écoles concernés ont pu être informés de leur promotion ;
- l'erreur de plume dans la date du courrier adressé à Mme B...le 9 juillet 2009 ne peut être regardée comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Mme B...a déposé un dossier de départ à la retraite en décembre 2008, en vue d'un départ le 1er septembre 2009, de sorte qu'il est normal que son poste ait été offert au mouvement de mutation ;
- le préjudice qu'elle invoque résulte de sa seule décision de confirmer la date de son départ en retraite, à 56 ans, en dépit de sa promotion.
Par une ordonnance du 24 novembre 2015, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 24 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 34 766 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du retard avec lequel elle a été informée de sa promotion à la hors classe ; qu'elle demande en appel la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 786 euros en réparation de ces mêmes préjudices ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., professeur des écoles de classe normale, a demandé, en décembre 2008, à partir à la retraite le 1er septembre 2009 ; que le poste de directrice d'une école qu'elle occupait a alors été déclaré vacant pour la rentrée 2009 et pourvu lors du mouvement des enseignants au printemps 2009 ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme B...figurait sur la liste des professeurs des écoles de l'académie de Nantes susceptibles de faire l'objet d'une promotion à la hors classe, établie le 12 juin 2009 et soumise à la commission administrative paritaire lors de sa réunion du 30 juin 2009 ; qu'après cette réunion, Mme B...a été informée de cette promotion par un appel téléphonique le 1er juillet, confirmé par un courrier qu'elle a reçu le 10 juillet 2009, qui lui demandait également si, au regard de cette nouvelle situation, elle souhaitait toujours partir en retraite à la rentrée 2009 ; que par un courrier du 13 juillet 2009, Mme B...a confirmé sa décision de partir à la retraite à cette date ; que, dans ces conditions, elle ne peut être fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute consistant à l'avoir informée trop tardivement de sa promotion ; que la circonstance que la lettre qu'elle a reçue le 10 juillet 2009 porte la date du 31 mars de cette même année ne peut résulter que d'une erreur purement matérielle, dès lors notamment que cette lettre fait référence à la conversation téléphonique intervenue le 1er juillet ;
3. Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que le fait que la décision de promotion à la hors classe soit postérieure au mouvement des enseignants ait empêché Mme B...d'accepter cette promotion tout en conservant le poste qu'elle occupait, cette circonstance ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'Etat de procéder, au cours d'une année donnée, d'abord aux mouvements des enseignants et ensuite seulement à leurs promotions, et que si le poste de Mme B...a été déclaré vacant puis pourvu lors du mouvement des enseignants, c'est en raison du souhait de l'intéressée de partir à la retraite le 1er septembre 2009 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
5. Considérant que MmeB..., partie perdante, n'est en tout état de cause pas fondée à demander que d'éventuels dépens soient mis à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 mars 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00451