La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2016 | FRANCE | N°15NT03125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 mars 2016, 15NT03125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Par un jugement n° 1501385 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, M. A...B..., représenté par Me Lelouey,

avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet du Calvad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Par un jugement n° 1501385 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, M. A...B..., représenté par Me Lelouey, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet du Calvados du 23 avril 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal a méconnu son doit à ne pas révéler la nature de la pathologie dont il est atteint en lui reprochant de ne pas l'avoir fait à l'appui de sa demande, alors que ce secret est protégé par la loi et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ni le préfet ni le tribunal n'ont sollicité la levée de ce secret ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 6 novembre 2014 indique, d'une part, que son état de santé nécessité, à cette date, une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il ne peut avoir accès, dans son pays d'origine à un traitement approprié ;

- cet avis est confirmé par un certificat circonstancié du médecin spécialiste qui le traite ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve en indiquant qu'il n'avait pas apporté suffisamment d'éléments de nature à démontre l'absence de prise en charge médicale adéquate de son affection dans son pays d'origine puisque la charge de cette preuve revient au préfet en cas d'avis du médecin de l'ARS indiquant que cette prise en charge n'est pas assurée ;

- il accepte de lever le secret médical devant la Cour en révélant la nature et le degré de dangerosité de sa pathologie ;

- ni sa situation, ni celle des possibilités de soins n'ont évoluées en Algérie depuis la date à laquelle il a bénéficié d'un premier certificat de résidence pour raison médicale, et dont il a sollicité le renouvellement ;

- les allégations du préfet, qui se limite, sans la produire, à faire référence à une déclaration ministérielle algérienne datant de 2009 qui n'émane pas d'un médecin ne sauraient suffire à permettre d'écarter l'analyse faite, dans son avis, par le médecin de l'ARS ;

- le tribunal a, à tort, considéré qu'il s'était borné à soutenir, dans ses écrits de première instance, que la situation en Algérie était identique à celle existant en 2014 alors qu'en réalité, il avait actualisé sa demande pour prendre en compte l'état de l'existant en 2015 ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour.

Par mémoire enregistré le 5 novembre 2015, le préfet du Calvados a conclu au rejet de la requête.

Le préfet estime qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé ;

Un nouveau mémoire a été présenté pour M. B...le 2 décembre 2015 par lequel il maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens.

Un nouveau mémoire a été présenté par le préfet du Calvados le 10 décembre 2015 par lequel le préfet maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2015, rectifiée le 5 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien né en 1987, est entré en France le 7 septembre 2011 et a sollicité, le 30 octobre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant des dispositions du 7° alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet du Calvados a, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin de l'Agence Régionale de Santé en date du 26 novembre 2013 indiquant que le requérant était affecté d'une pathologie de nature à entraîner de graves conséquences en cas de défaut de soins appropriés et à l'absence de telles possibilités de soins en Algérie, accordé le titre sollicité en fixant la durée de validité de celui-ci à la période du 1er décembre 2013 au 25 novembre 2014 ; que M. B...a demandé, le 8 octobre 2014, le renouvellement de ce certificat ; que, par un avis rendu le 6 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié ; que, toutefois, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 23 avril 2015, rejeté cette demande de renouvellement de certificat de résidence et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en désignant son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 avril 2015 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ce dernier article : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, d'une part, l'avis ainsi émis a pour seul effet et pour seul objet d'informer, dans le respect du secret médical et par un professionnel de la santé habilité à le faire, le préfet de la réalité, de la gravité et de la possibilité de soins dans son pays d'origine de la pathologie invoquée par le requérant sans avoir à se prononcer favorablement, contrairement à ce qu'a estimé à tort le tribunal, ou défavorablement sur la délivrance du titre sollicité ; que, d'autre part, compte tenu de l'exigence du respect du secret médical, pour le respect duquel a d'ailleurs été instituée la procédure prévue par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est également à tort que le tribunal a estimé, ainsi qu'il l'est mentionné au point 7 du jugement attaqué, que M. B...devait, pour justifier de ce qu'il était en droit d'obtenir la délivrance du certificat de résidence sollicité, lever le secret médical afin de révéler la pathologie dont il était atteint ;

3. Considérant toutefois que, devant la cour, le préfet, informé par le requérant qui a levé le secret médical en appel, de la nature de la pathologie dont est atteint M.B..., a fait valoir qu'un traitement approprié de cette pathologie est assuré par le système de santé algérien comme cela ressort de la lecture d'une étude scientifique publiée en 2013 ; que cette étude, dont les conclusions ne sont pas utilement démenties par l'intéressé, précise que l'affection dont est atteint le requérant, si elle est potentiellement grave en l'absence de traitement adapté, est contrôlée grâce au recours à des médicaments d'usage courant disponibles sans difficultés en Algérie ; que si M. B... soutient être exposé, en permanence, à une complication grave de sa pathologie impliquant alors un autre traitement, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que son état de santé, révélé en 2010 alors qu'il résidait en Algérie, serait de nature à évoluer brutalement et de manière imprévisible de manière telle qu'il ne pourrait pas être utilement soigné dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Calvados a estimé que le système de soins algériens pouvait le prendre en charge pour rejeter la demande qu'il avait présenté ;

4. Considérant, par ailleurs, que si M. B...fait valoir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de fait, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant à la Cour d'y statuer ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 19 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2016.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15NT03125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03125
Date de la décision : 11/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-11;15nt03125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award