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10/03/2016 | FRANCE | N°15NT00418

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 mars 2016, 15NT00418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1405454 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 6 février 2015, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1405454 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 25 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision relative au séjour est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que ses pathologies, complexes, ne peuvent être prises en charge dans son pays d'origine ; le préfet s'est, à tort, estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, de même que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions contestées ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, le préfet de la Vendée, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née en 1959, est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 23 septembre 2011 ; qu'elle a demandé, le 19 décembre 2013, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étrangère malade ; que, par arrêté du 25 mars 2014, le préfet de la Vendée a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que Mme D...relève appel du jugement en date du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il ressort d'un certificat médical du 8 avril 2013 et d'un compte rendu d'hospitalisation daté du 11 avril 2014, Mme D... présente un diabète non insulinodépendant, une hypercholestérolémie et une hypertension artérielle importante et souffre par ailleurs de troubles de la mémoire épisodiques ; que, par un premier avis rendu le 2 août 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, d'une part, que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale, durant 6 mois, dont le défaut pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, et enfin, que l'intéressée ne pouvait voyager sans risque vers ce pays ; que, par un second avis du 24 janvier 2014, rendu à la suite de la demande de titre de séjour du 19 décembre 2013, le même médecin a estimé que Mme D... nécessitait certes une prise en charge médicale mais que, d'une part, le défaut de celle-ci ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que, d'autre part, il existait en Arménie un traitement approprié à sa pathologie et qu'enfin, elle pouvait voyager sans risque vers ce pays ; qu'au vu de ce dernier avis mais sans s'estimer lié par lui, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à Mme D... la carte de séjour temporaire qu'elle demandait sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que Mme D... soutient que les affections complexes dont elle souffre ne peuvent recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, le 24 janvier 2014, que tel n'était pas le cas ; que les termes de cet avis ne sont contredits par aucun des documents dont se prévaut la requérante ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., veuve, était, à la date de l'arrêté litigieux, présente sur le territoire français depuis moins de trois ans ; que, mis à part deux de ses neveux, les membres de sa famille séjournant en France faisaient l'objet, au même titre qu'elle, de mesures d'éloignement vers l'Arménie ; que, si, comme il a été dit, son état de santé impose qu'elle fasse l'objet d'une prise en charge médicale, celle-ci peut être effectuée en Arménie, pays où elle a d'ailleurs vécu la majeure partie de son existence ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D..., protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision relative au séjour doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

12. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme D...et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les motifs mentionnés au point 9 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, quant à lui, être écarté par les motifs exposés au point 7 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision relative au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant fixant le pays de destination et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

15. Considérant, en troisième lieu, que le moyen présenté au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme D...n'est pas assorti des précisions nécessaires pour que la cour se prononce sur son bien-fondé ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...fait valoir que son époux a été maire d'une commune arménienne de 1990 à 2000 ainsi que député arménien de 1990 à 1995 et ajoute que celui-ci est décédé en 2010, à la suite d'une dégradation de son état de santé consécutive aux persécutions qu'il aurait subies à la suite d'une défaite électorale, en 2002, marquée par d'importantes fraudes ; qu'elle précise enfin que ses proches ont, depuis 2002, été menacés, voire persécutés, et que son propre fils a été accusé à tort, en 2011, d'être l'auteur d'une tentative d'assassinat d'un général géorgien ; que, cependant, à les supposer même fondées, ces allégations, qui ne sont pas étayées par des documents suffisamment probants, ne sont pas de nature à révéler qu'elle courrait personnellement des risques en cas de retour en Arménie ; que, d'ailleurs, la réalité de ces risques n'a pas été tenue pour établie par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2016.

Le rapporteur,

T. Jouno Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00418
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-10;15nt00418 ?
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