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10/03/2016 | FRANCE | N°14NT02150

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 mars 2016, 14NT02150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Barentz France a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302436 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 ao

t 2014 et le 22 juin 2015, la SARL Barentz France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Barentz France a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1302436 du 10 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2014 et le 22 juin 2015, la SARL Barentz France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2009 et des pénalités correspondantes ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et surseoir à statuer dans l'attente de sa décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a effectué aucune acquisition intracommunautaire en France en application des dispositions de l'article 256 bis, I du code général des impôts ; selon la jurisprudence communautaire, en cas de livraisons successives de biens à la suite desquelles les biens concernés font l'objet d'un déplacement physique unique, il convient de déterminer l'unique opération à laquelle le déplacement physique doit être imputé ; c'est cette opération qui sera qualifiée de livraison intra-communautaire exemptée de taxe sur la valeur ajoutée dans le pays de départ et qui a pour conséquence que l'acquéreur réalise une acquisition intra-communautaire en principe taxable ; au cas particulier, dès lors que la société Solae, établie au Danemark, a vendu des marchandises expédiées directement en Italie à la société Barentz BV établie et identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée aux Pays-Bas, et lui a transmis le pouvoir de disposer des biens, c'est cette dernière société qui a réalisé une acquisition intracommunautaire en Italie ; en conséquence, toutes les opérations postérieures à cette acquisition intracommunautaire de Barentz BV - dont la vente des biens de Barentz BV à son profit - sont des opérations taxables à la taxe sur la valeur ajoutée en Italie ;

- la circonstance que les transporteurs ont adressé leurs factures à la société Barentz France ne permet pas de conclure en l'espèce que le transport ne puisse pas être imputé à la première livraison ayant eu lieu entre Solae et Barentz BV ;

- dès lors qu'elle n'a effectué aucune acquisition intracommunautaire, les dispositions du II de l'article 258 C du code général des impôts ne sont pas applicables ;

- si elle a auto-liquidé la taxe sur la valeur ajoutée, c'est une erreur déconnectée de la réalité économique qui ne peut donner lieu à rappel dès lors qu'elle a en même temps déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2015 et le 3 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Barentz France ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2016, la SARL Barentz France déclare se désister de l'instance engagée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.

1. Considérant le désistement de la société à responsabilité limitée (SARL) Barentz France est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Barentz France.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Barentz France et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 mars 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-Rousseau Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02150
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : SCHIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-10;14nt02150 ?
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