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03/03/2016 | FRANCE | N°14NT02727

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 mars 2016, 14NT02727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole a rejeté sa demande tendant au versement, à compter du 25 avril 2007, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) accordée aux agents exerçant des fonctions d'accueil à titre principal, et de condamner Rennes Métropole à lui verser la somme correspondante dont elle a été privée.

Par un jugement n° 1202902 du 21 août 2014,

le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole a rejeté sa demande tendant au versement, à compter du 25 avril 2007, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) accordée aux agents exerçant des fonctions d'accueil à titre principal, et de condamner Rennes Métropole à lui verser la somme correspondante dont elle a été privée.

Par un jugement n° 1202902 du 21 août 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2014 et 11 janvier 2016, Mme D...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération de Rennes Métropole à lui verser les sommes demandées ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, les missions n° 1 " accueillir et accompagner le public " et n° 3 " mettre en oeuvre des médiations de groupes et des visites professionnelles " constituent en totalité des missions d'accueil du public ; ainsi, les fonctions de nettoyage, de rangement et de reclassement des documents s'effectuent durant les heures d'ouverture au public et elle est sollicitée par les usagers ; en ce qui concerne la mission n° 3, la mise en oeuvre des médiations et la préparation à l'accueil des groupes conduit à des contacts avec le public par téléphone ou par mail ainsi qu'avec différents partenaires ;

- les missions n° 2 et n° 4 ne sont pas exclusives de tout contact avec le public car l'identification de partenaires et la recherche de nouveaux partenariats supposent également des contacts avec des personnes extérieures au service, il en est de même des missions d'organisation des expositions, d'accueil des stagiaires ; l'accueil des groupes s'effectue ainsi en dehors des heures d'ouverture au public ; elle participe également à des manifestations particulières organisées par la bibliothèque, qui s'ajoutent au planning habituel et qui sont consacrées en grande partie à l'accueil du public ;

- compte tenu de l'amplitude horaire de la bibliothèque, le public est présent pendant une partie importante de la journée et de la semaine, ce qui multiplie les possibilités de contact ;

- contrairement à ce que fait valoir la communauté d'agglomération, la notion d'accueil du public ne se limite pas à une fonction d'accueil simple alors que l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée prévoit l'attribution de cette bonification pour l'exercice de responsabilité ou d'une technicité particulière ;

- la réponse ministérielle du 5 février 2001 laquelle se réfère la communauté d'agglomération repose sur le seul critère des contacts directs et permanents et il n'y a pas lieu de distinguer parmi différentes missions d'accueil ;

- contrairement à ce que fait valoir la communauté d'agglomération, elle n'a pas seulement la charge de préparer l'accueil des groupes mais réalise elle-même cet accueil ;

- lors des phases de travail interne elle reçoit des appels téléphoniques qui sont assimilés de l'accueil du public ;

- la nouvelle bonification indiciaire a vocation à compenser la pénibilité des missions effectuées par l'agent ; or ses missions d'accueil dépassent le cadre de la fiche de poste car elle prend en charge des publics très variés nécessitant parfois un temps de prise en charge plus long ;

- de nombreuses villes ont octroyé la NBI à des agents effectuant les mêmes missions qu'elle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2015 et 21 janvier 2016, la communauté d'agglomération de Rennes Métropole, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- la créance invoquée pour la période antérieure au 1er janvier 2008 est prescrite.

Par ordonnance du 11 janvier 2016 la clôture d'instruction, fixée au 11 janvier 2016, a été reportée au 25 janvier 2016 à 12h en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour Mme A... a été enregistré le 25 janvier 2016 à 11 h 37, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

- le décret n°2006-1692 du 26 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A..., et de Me C..., représentant la communauté d'agglomération de Rennes Métropole.

1. Considérant que Mme A..., assistante du patrimoine en fonction à la communauté d'agglomération de Rennes Métropole, affectée à la bibliothèque des Champs Libres, a demandé le 25 avril 2012 le bénéfice, à compter du 25 avril 2007, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux personnels exerçant des fonctions d'accueil à titre principal sur le fondement des dispositions du décret du 3 juillet 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 21 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui a été opposée par la communauté d'agglomération de Rennes Métropole et à la condamnation de cette dernière à lui verser la nouvelle bonification indiciaire de 10 points majorés avec effet rétroactif à compter du 25 avril 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " ; que le point 33 du tableau figurant en annexe à ce décret prévoit l'attribution de 10 points de nouvelle bonification indiciaire aux agents des communes de plus de 5000 habitants ou des établissements publics communaux et intercommunaux en relevant exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'ainsi les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les usagers ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste de Mme A... établie en mars 2010, relative au poste d'assistante du patrimoine au service " médiation et formation ", que la mission n° 1 relative à l'accueil et à l'accompagnement du public et la mission n°3 relative à la mise en oeuvre des médiations de groupe et des visites professionnelles représentent 50% de son temps de travail ; que ces deux missions comprennent des tâches susceptibles de se rattacher à des fonctions d'accueil du public mais également, en ce qui concerne la mission n°1, des tâches de rangement et de reclassement des collections, et le cas échéant, de nettoyage de celles-ci, qui ne sont pas susceptibles de se rattacher aux fonctions d'accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

5. Considérant que si Mme A... soutient cependant qu'elle est conduite à répondre aux sollicitations des usagers lorsque ces opérations de rangement et de reclassement s'effectuent aux heures d'ouverture au public, de telles sollicitations ponctuelles ne relèvent pas davantage des tâches d'accueil du public au sens du même décret ; que la mission n° 3 relative à la mise en oeuvre des médiations de groupe et des visites professionnelles, qui comprend des tâches d'accueil de ces groupes, l'animation de médiation, inclut également des tâches relatives à la préparation de l'accueil des groupes, à l'établissement du bilan de ces accueils et à l'assistance de la bibliothécaire dans l'organisation des journées professionnelles qui ne sont pas susceptibles de se rattacher aux fonctions d'accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ; que, par ailleurs, si la mission n° 2 relative à la conception des médiations pour les groupes comporte des tâches conduisant Mme A... à être en contact avec des partenaires extérieurs, ces fonctions ne sont pas davantage susceptibles de se rattacher aux fonctions d'accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ; qu'au titre de la mission n° 4 relative à la contribution à l'organisation de la formation interne et à l'accueil de stagiaires, le descriptif des fonctions confiées à Mme A... mentionne que celle-ci suit le parcours des stagiaires et assiste le bibliothécaire dans la mise en place du plan de formation du personnel ; que ces fonctions ne sont pas non plus susceptibles de se rattacher aux fonctions d'accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ; que si Mme A... fait également valoir qu'elle peut être amenée à recevoir des appels téléphoniques en dehors des heures affectées à l'accueil du public, cette tâche ponctuelle n'est pas davantage susceptible de se rattacher aux fonctions d'accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ; que si Mme A...invoque également sa participation à des manifestations particulières ou exceptionnelles organisées par la bibliothèque, qui viennent s'ajouter aux tâches habituelles, elle n'apporte pas de précision permettant d'apprécier si les tâches confiées dans ce cadre comportent une part d'accueil du public et si, au regard de l'ensemble des autres tâches, elle consacre plus de la moitié de son temps de travail total à de telles fonctions en application du décret du 3 juillet 2006 ; qu'enfin si Mme A... fait valoir l'amplitude des horaires d'ouverture au public de la bibliothèque, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " charte sur le fonctionnement du temps de travail " du 28 juin 2011 versée au dossier, que, compte tenu du cycle de travail des agents, le nombre d'heures travaillées " face au public ", qui ne sauraient être équivalentes à l'exercice de mission d'accueil du public, n'excède pas, en tout état de cause, la moitié de leur temps de travail ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerce, à titre principal, des fonctions d'accueil du public de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des 10 points de la nouvelle bonification indiciaire ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que certaines communes auraient octroyé la NBI à des agents effectuant les mêmes missions que Mme A... est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Rennes Métropole , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la communauté d'agglomération de Rennes Métropole.

Délibéré après l'audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mars 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02727
Date de la décision : 03/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-03;14nt02727 ?
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