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01/03/2016 | FRANCE | N°14NT02232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 mars 2016, 14NT02232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la lettre du 20 décembre 2011 du commissaire-colonel commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Bordeaux lui notifiant un trop-perçu d'un montant de 6 804,79 euros, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 13 janvier 2012.

Par un jugement n° 1202779 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 21 août 2014, M.B..., représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la lettre du 20 décembre 2011 du commissaire-colonel commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de Bordeaux lui notifiant un trop-perçu d'un montant de 6 804,79 euros, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 13 janvier 2012.

Par un jugement n° 1202779 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2014, M.B..., représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 juin 2014 ;

2°) d'annuler la lettre du 20 décembre 2011 du commissaire-colonel commandant le CTAC de Bordeaux lui notifiant un trop-perçu d'un montant de 6 804,79 euros, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges sa demande de première instance était recevable ; la décision contestée ne peut être regardée comme un acte préparatoire et lui fait grief ; en outre il y est porté mention des délais et voies de recours ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur de droit car l'autorité administrative n'était pas fondée à lui réclamer, après plus de quatre mois, le reversement des indemnités en cause et dont le montant est d'ailleurs inexact ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, le ministre de la défense demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient qu'elle est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 7 décembre 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 7 janvier 2016 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., technicien de classe supérieure du ministère de la défense, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2011 alors que le centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) a continué à lui verser son salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2011 ; que, par courrier du 12 septembre 2011, l'intéressé a signalé au CTAC son admission à la retraite et demandé la régularisation de sa situation ; que, par lettre du 20 décembre 2011, le commissaire-colonel commandant le CTAC de Bordeaux l'a informé qu'il était redevable d'un trop perçu de 6 804,79 euros correspondant aux salaires versés par erreur et qu'un titre de perception serait émis à son encontre ; que, le 13 janvier 2012, M. B...a contesté ce dernier montant et demandé qu'il soit ramené à la somme de 6 422, 01 euros ; qu'en l'absence de réponse à ce recours gracieux une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration ; que M. B...relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre précitée du 20 décembre 2011, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 13 janvier 2012 ;

2. Considérant que, par le courrier susmentionné du 20 décembre 2011, le commandant du CTAC informe M. B...de l'existence, du montant et de l'origine d'un trop-perçu de rémunération et de l'obligation de procéder à son remboursement lorsque sera émis le titre de perception prévu pour procéder ultérieurement à son recouvrement ; qu'un titre de recette exécutoire du montant annoncé a d'ailleurs été émis le 18 octobre 2013 ; que la mesure contenue dans une lettre qui se borne à annoncer que le recouvrement d'une somme due par le requérant sera effectué par un titre de perception a un caractère préparatoire et ne lui fait pas grief ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02232
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-01;14nt02232 ?
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