La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2016 | FRANCE | N°14NT01367

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 mars 2016, 14NT01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CAPS a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Carpiquet à lui verser la somme de 38 928,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par le retard du chantier de construction de la piscine, pour laquelle elle était titulaire du lot n°16 " plomberie sanitaire ".

Par un jugement n° 1000977 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 19 mai 2014, la société CAPS, représenté par la SELARL Marc-Touchard, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CAPS a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Carpiquet à lui verser la somme de 38 928,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices causés par le retard du chantier de construction de la piscine, pour laquelle elle était titulaire du lot n°16 " plomberie sanitaire ".

Par un jugement n° 1000977 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, la société CAPS, représenté par la SELARL Marc-Touchard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 18 mars 2014 ;

2°) de condamner la commune de Carpiquet à lui verser une somme de 26 208,20 euros portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Carpiquet le versement d'une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la fin-de-non-recevoir :

- après avoir successivement opposé l'irrecevabilité de sa demande faute de lui avoir fait une mise en demeure d'établir le décompte général, puis invoqué l'absence d'imputabilité au maître d'ouvrage du retard pris par les travaux et l'absence de faute de celui-ci, la commune de Carpiquet a finalement soutenu, par mémoire enregistré le 3 décembre 2013, avoir notifié à la société CAPS le décompte général du lot n°16 du marché de construction de la piscine par ordre de service du 17 décembre 2008, et que celui-ci serait devenu définitif par application des articles 13.41 et 13.42 du CCAG ;

- le document de 2008 s'intitule " notification des propositions de paiement " et ne mentionne valoir " décompte général et définitif " qu'au verso ; le représentant légal de la société CAPS n'a pas souvenir d'avoir reçu ce document et l'accusé réception revêt une signature inconnue ;

- compte tenu de ce que la requérante avait d'ores-et-déjà saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande de règlement du solde du marché, la société CAPS n'a pu être regardée comme consentant aux propositions de paiement ainsi notifiées par le maître d'ouvrage ; alors que la société CAPS aurait reçu ces propositions de paiement le 18 décembre 2008, la commune de Carpiquet a conclu par mémoire enregistré le 19 décembre 2008 à l'irrecevabilité de sa demande faute d'avoir adressé au maître d'ouvrage une mise en demeure d'établir le décompte général ;

- ce décompte général est en outre irrégulier en la forme, il ne mentionne pas les voies et délai de recours contentieux ni n'informe son destinataire des conséquences attachées à l'absence de réponse ;

- à réception de la mise en demeure du 9 novembre 2009 d'établir le décompte général, la commune de Carpiquet n'a pas répondu ni fait état d'un décompte général du lot n°16 du marché de construction de la piscine qui aurait été notifié à la société CAPS par ordre de service du 17 décembre 2008 ;

- en outre, après que la société SOGEA Nord Ouest ait sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Caen qu'il soit procédé à une expertise à l'effet d'établir l'imputabilité des diverses prolongations du délai contractuel d'exécution des travaux, la commune de Carpiquet a également sollicité une expertise à cette même fin ; par ordonnance du 18 mai 2009 le juge des référés a fait droit à ces demandes, demandant notamment à l'expert d'apporter tous éléments nécessaires à l'établissement du décompte final ;

Au fond :

- alors que le CCAP et ses annexes ainsi que l'acte d'engagement font état de la date d'achèvement des travaux du 17 septembre 2006, cette date a été reportée par deux ordres de services successifs au 28 février 2007 puis au 1er juin 2007 ;

- les seules clauses contractuelles de l'article 19 du CCAG, relatives aux phénomènes naturels et intempéries ne peuvent trouver à s'appliquer ;

- le retard de huit mois à l'exécution des travaux a eu des conséquences importantes pour la requérante compte tenu de la hausse constante du coût des matières premières et de la main-d'oeuvre ;

- pour chiffrer son préjudice elle a retenu un taux d'actualisation du montant restant dû de 41 108,07 euros TTC à partir de l'indice BT 38, de 992,9 en mai 2007, dont il résulte un préjudice financier direct de 24 397,25 euros au 31 mai 2007, auquel il faut ajouter une somme de 1 810,95 euros, restant due par la commune de Carpiquet au titre du dernier règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, la commune de Carpiquet conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société CAPS le versement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert, M.A....

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société CAPS n'est fondé.

Par ordonnance du 9 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2015 par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

1. Considérant que la commune de Carpiquet a lancé une procédure d'appel d'offres pour la passation d'un marché de travaux de construction d'une piscine et que, par acte d'engagement du 18 novembre 2004, la société CAPS a été attributaire du lot n°16 " plomberie sanitaire " ; que par ordre de service cette société s'est vu notifier le montant du marché, soit 111 228 euros TTC, ainsi que les dates de démarrage et d'achèvement des travaux, respectivement les 17 mai 2005 et 17 septembre 2006 ; que l'achèvement des travaux a toutefois été reporté, par deux avenants notifiés par ordres de service, successivement au 28 février 2007 puis au 1er juin 2007 ; que, par réclamations des 19 mars et 31 mai 2007, la société CAPS a sollicité le paiement d'une somme de 38 928,36 euros TTC en réparation de ce retard de chantier d'une durée de huit mois, et a réitéré cette demande, après achèvement des travaux, dans son projet de décompte final établi le 4 mars 2008 ; qu'elle a présenté une première demande devant le tribunal administratif de Caen, le 6 juin 2008, dont elle s'est désistée après que la commune de Carpiquet lui a opposé une fin de non recevoir tirée du défaut de mise en demeure au maître de l'ouvrage à l'effet d'établir le décompte général ; que la société CAPS a formulé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2009, qui est demeurée sans réponse, puis a saisi à nouveau le tribunal administratif de Caen, le 18 mai 2010, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Carpiquet à lui payer la somme de 38 928,57 euros au titre de l'exécution du marché, en invoquant les préjudices résultant pour elle des retards successifs du chantier ; que par la présente requête, elle relève appel du jugement n°1000977 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté cette seconde demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du CCAG applicable aux marchés de travaux, dans sa rédaction applicable en l'espèce :"Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...)" ; que l'article 2.51 de ce même cahier stipule que " les ordres de service sont écrits : ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés" ; qu'aux termes de l'article 13.44 du même document : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est (...) de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.45 de ce cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, L'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CAPS a adressé le 4 mars 2008 à la commune un projet de décompte final de son marché faisant apparaître une ligne " indemnité pour dépassement de délai initial " par laquelle elle réclamait une somme supplémentaire de 38 928,57 euros ; qu'à la suite de la première demande présentée par la société CAPS devant le tribunal administratif, qui s'est révélée irrecevable en l'absence de la part de l'entreprise de mise en demeure du maître d'ouvrage d'établir le décompte général, la commune, sans attendre la mise en demeure, a établi le décompte général du marché, sans y incorporer la somme supplémentaire réclamée par la société, et l'a notifié le 17 décembre 2008, cette notification étant reçue le lendemain 18 décembre 2008 ; que l'ordre de service établi le 17 décembre 2008 est intitulé " notification des propositions de paiement ", mentionne le montant total du marché, soit 110 970,49 euros HT, incluant une plus-value de 17 970,49 euros HT, et le montant total payé, soit la somme de 150 737,97 euros TTC, incluant une actualisation de 15 064,60 euros HT, et comporte le récapitulatif des paiements effectués par le maître d'ouvrage ; que ce document, signé par le maître d'ouvrage et précisant que " le présent ordre de service vaut décompte général et définitif " du lot n°16 du marché de construction de la piscine municipale, est ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, dénuée d'ambiguïté quant à sa nature ;

4. Considérant qu'en se bornant à soutenir que le représentant légal de la société CAPS n'a " pas souvenir " d'avoir reçu ce document et que la signature apposée sur le bordereau d'accusé de réception postal lui est inconnue, la société CAPS n'établit pas ne pas avoir été effectivement destinataire de cet ordre de service, ainsi que l'accusé de réception de la lettre recommandée notifiant ce décompte général à la société CAPS, également produit par la commune de Carpiquet, permet de le présumer ; que la circonstance que la notification du décompte général ne comportait pas indication des modalités et délais de sa contestation ne peut être utilement invoquée, dès lors que les règles particulières de saisine du juge du contrat prévues par les stipulations précitées du CCAG travaux sont applicables sans que de telles indications soient nécessaires ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une expertise était en cours n'a, en tout état de cause, pas eu pour effet d'interrompre ni de suspendre les délais prévus par le CCAG ; qu'ainsi, à défaut du respect par l'entrepreneur des stipulations précitées de l'article 13.45 du CCAG travaux applicables au marché en cause, le décompte général du marché est devenu définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le tribunal administratif ;

5. Considérant que le défaut de respect des modalités de contestation du décompte général prévues par les stipulations précitées du CCAG Travaux peut être invoqué à tout moment devant le juge du fond ; que, par suite, la société CAPS ne peut utilement invoquer la circonstance que la commune de Carpiquet a d'abord opposé l'irrecevabilité de sa première demande devant le tribunal administratif de Caen faute de mise en demeure au maître d'ouvrage d'établir le décompte général, puis a contesté le bien-fondé de sa demande d'indemnisation du retard pris par les travaux en invoquant l'absence d'imputabilité au maître d'ouvrage de ce retard et son absence de faute, et n'a, enfin, mentionné l'existence du décompte général du lot n°16 du marché, notifié le 17 décembre 2008, et soutenu qu'il était devenu définitif, que par un mémoire enregistré le 3 décembre 2013, alors qu'elle n'avait pas répondu à la mise en demeure d'établir le décompte général adressée par l'entreprise le 9 novembre 2009 ;

6. Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que l'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales ; qu'il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire ; qu'après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général, à moins qu'il n'existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves ; que de la même façon, l'entrepreneur qui n'a pas formé de réclamation dans les délais contractuels à l'encontre du décompte général qui lui a été notifié par le maître d'ouvrage, ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'est pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ;

7. Considérant que le principe sus-rappelé de l'indivisibilité du décompte général et définitif s'oppose à ce que l'entreprise demande la condamnation du maître d'ouvrage à lui payer une indemnité au titre des préjudices nés de l'exécution du marché en raison des retards du chantier, en dehors de la procédure de contestation du décompte ; qu'il en résulte qu'en l'absence de respect de la procédure préalable prévue par les stipulations précitées du CCAG Travaux, la société CAPS n'est pas contractuellement recevable à saisir le juge de sa réclamation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CAPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des parties les frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CAPS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carpiquet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAPS et à la commune de Carpiquet.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14NT01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01367
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL MARC TOUCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-03-01;14nt01367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award