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19/02/2016 | FRANCE | N°15NT01590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 février 2016, 15NT01590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1204638 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2015 et le 26 août 2015, M. B..., rep

résenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1204638 du 18 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2015 et le 26 août 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministre de procéder à un réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le ministre s'est fondé sur des renseignements erronés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2015 et le 7 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant palestinien, relève appel du jugement du 18 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2. Considérant que M. B...soutient que la décision litigieuse repose sur une appréciation erronée de sa situation personnelle, notamment en ce qu'elle mentionne que ses seules ressources seraient tirées de la pratique de la " roqvia ", médecine incantatoire consistant à réciter des versets du Coran, et qu'il serait un imam radical fondamentaliste exclu de plusieurs mosquées strasbourgeoises en raison du caractère extrémiste de ses prêches, et que les premiers juges ont ainsi commis à la fois une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en s'appuyant sur ces motifs pour confirmer la légalité de la décision de lui refuser la nationalité française ; que si M. B...produit plusieurs témoignages de différents responsables de mosquées strasbourgeoises qui lui sont favorables et qui attestent l'absence d'excès de ses propos, ainsi qu'une pétition en sa faveur signée par environ cent quarante personnes qui contredisent les termes mêmes de la décision du ministre, ces documents ont été établis postérieurement à cette dernière ; que le requérant ne fournit, par ailleurs, aucun élément précis pouvant attester de sa bonne assimilation à la société française et de son respect des valeurs républicaines ; qu'en conséquence, M.B..., n'est pas fondé à soutenir que le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française dont ce dernier dispose, aurait entaché le refus qu'il lui a opposé d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter tant ses conclusions à fin d'injonction dès lors que le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01590
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BELMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-19;15nt01590 ?
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