La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2016 | FRANCE | N°14NT03251

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 février 2016, 14NT03251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°s 1300169-1301170 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde du Trégor et de M. G...Le Lay, le permis de construire délivré le 27 septembre 2012 à M. F...et à Mme A...par le maire de Locquirec (Finistère) afin d'édifier dans cette commune, sur la parcelle cadastrée section C n°2089 rue de Kermarquer, une construction à usage d'habitation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregist

rés les 17 décembre 2014 et 30 octobre 2015, la commune de Locquirec, représentée par MeH....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n°s 1300169-1301170 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde du Trégor et de M. G...Le Lay, le permis de construire délivré le 27 septembre 2012 à M. F...et à Mme A...par le maire de Locquirec (Finistère) afin d'édifier dans cette commune, sur la parcelle cadastrée section C n°2089 rue de Kermarquer, une construction à usage d'habitation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2014 et 30 octobre 2015, la commune de Locquirec, représentée par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2014 ;

2°) de rejeter les demandes de l'association Sauvegarde du Trégor et de M. Le Lay devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'association Sauvegarde du Trégor et de M. Le Lay le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable à défaut d'accomplissement des formalités de notification de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme, lesquelles n'imposent pas au défendeur qui oppose cette fin de non recevoir de justifier de l'affichage régulier sur le terrain dès lors que l'accomplissement de cette formalité n'est pas contesté par le requérant ; en opposant ce motif le tribunal administratif a méconnu ses attributions juridictionnelles ;

- compte tenu de son champ territorial d'action qui s'étend à l'ensemble du territoire du Trégor, l'association Sauvegarde du Trégor ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre du projet considéré, lequel ne consiste que dans la construction d'une maison individuelle d'habitation ; cette association a été utilisée à des fins purement personnelles par M. Le Lay, président de l'association et voisin du projet ;

- au titre de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme le projet se situe dans la continuité de l'agglomération de Locquirec.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 26 novembre 2015, l'association Sauvegarde du Trégor et M. Le Lay, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Locquirec au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les demandes de première instance n'étaient entachées d'aucune irrecevabilité ;

- les autres moyens soulevés par la commune de Locquirec ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant MeH..., représentant la commune de Locquirec.

1. Considérant que la commune de Locquirec (Finistère) relève appel du jugement en date du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde du Trégor et de M. G...Le Lay, le permis de construire délivré le 27 septembre 2012 par le maire de Locquirec à M. F...et à Mme A...pour d'édifier dans cette commune, sur la parcelle cadastrée section C n°2089 située rue de Kermarquer, une construction à usage d'habitation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de ce dernier article : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la commune de Locquirec a opposé aux demandes présentées par l'association Sauvegarde du Trégor et M. Le Lay devant le tribunal administratif de Rennes la fin de non recevoir tirée de ce que les demandeurs n'avaient pas respecté, tant à l'égard de leur recours gracieux que de leur recours contentieux, l'obligation de notification imposée par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en écartant cette fin de non recevoir au motif que la commune n'avait pas justifié de la présence sur le panneau d'affichage de la mention relative à cette obligation, alors que l'absence de cette mention ne résultait pas des pièces du dossier qui lui était soumis et n'avait pas davantage été invoquée par l'association Sauvegarde du Trésor ni M. Le Lay, lesquels n'avaient pas répliqué à cette fin de non recevoir, le tribunal a fondé sa décision sur un moyen soulevé d'office qui n'était pas d'ordre public ; que le jugement attaqué est de ce fait irrégulier et ne peut qu'être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'association Sauvegarde du Trégor et M. Le Lay devant le tribunal administratif de Rennes ;

Sur la recevabilité de la demande :

5. Considérant, en premier lieu, que lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; qu'il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut être opposée à la demande au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, qui prévoit que l'obligation de notification doit être mentionnée dans l'affichage du permis de construire ;

6. Considérant qu'il est constant qu'en réponse aux demandes faites le 16 avril 2013 par le greffe du tribunal administratif d'avoir à justifier dans les 15 jours de l'accomplissement des formalités de communication de son recours contentieux prévues par les dispositions précitées de l'article R 600-1 du code de justice administrative, les demandeurs de première instance, qui n'ont pas répliqué avant la clôture de l'instruction devant le tribunal, n'ont ni apporté la preuve de ces notifications, ni indiqué les motifs, tirés notamment des conditions de l'affichage sur le terrain, pour lesquels cette fin de non recevoir ne leur serait pas opposable ; qu'ils soutiennent toutefois expressément devant la cour d'appel, comme il peuvent le faire utilement ainsi qu'il a été dit au point précédent, que " en l'espèce, le panneau d'affichage du permis de construire litigieux ne faisait aucune mention " de l'obligation prévue à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que la commune de Locquirec n'a versé au soutien de ses écritures aucun élément permettant d'établir que le panneau d'affichage faisait effectivement état de l'obligation pour les tiers de notifier leurs recours ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à opposer l'irrecevabilité tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts l'association dénommée " sauvegarde du Trégor ", a pour objet social la " défense des patrimoines naturel, paysager et culturel, la protection des ressources naturelles et la préservation de leur qualité, la préservation du cadre de vie des habitants du Trégor. A ce titre, elle agit dans le domaine de l'environnement, pour un aménagement harmonieux et équilibré du territoire et de l'urbanisme " ; que cet objet lui confère un intérêt suffisant pour agir à l'encontre du permis de construire en litige ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la fin de non recevoir tirée du défaut d'acquittement devant le tribunal administratif de la contribution pour l'aide juridique, exigible par application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur, manque en fait ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des fins de non recevoir opposées par la commune de Locquirec doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

10. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

11. Considérant, d'une part, que si la commune soutient que le terrain d'assiette du projet est situé à l'intérieur des limites d'une agglomération au sens de l'article R. 110-2 du code de la route, cette circonstance est, au regard des principes exposés au point précédent, sans incidence sur la légalité du permis contesté ;

12. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est implanté à l'extrémité sud d'un terrain non bâti d'une longueur d'environ 70 mètres, divisé en deux parcelles cadastrales dont la parcelle cadastrée section C n° 2089, objet de l'autorisation litigieuse ; que selon le plan de zonage et les photographies aériennes versés au dossier, cette parcelle ouvre au sud sur de vastes espaces agricoles ; qu'elle est séparée à l'ouest d'un secteur construit, limité à une dizaine d'habitations, par un grand terrain cultivé ; qu'enfin si l'on trouve au nord, de l'autre côté de la rue de Kermarquer, une zone plus densément construite, le terrain considéré en est séparé par une autre parcelle agricole de grande superficie ; qu'en définitive le secteur du projet, qui ne fait directement face qu'à une seule construction, est situé dans une zone d'urbanisation diffuse et non dans une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions ; que la maison individuelle pour laquelle a été délivré le permis en cause ne s'inscrivant dès lors pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, M. Le Lay et l'association Sauvegarde du Trégor sont fondés à soutenir que le maire de Locquirec ne pouvait délivrer cette autorisation sans méconnaître les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire délivré le 27 septembre 2012 à M. F...et à Mme A...par le maire de Locquirec ne peut dès lors qu'être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Sauvegarde du Trégor et de M. Le Lay, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Locquirec le versement à l'association Sauvegarde du Trégor et à M. Le Lay d'une somme au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 27 septembre 2012 par le maire de Locquirec à M. F...et à Mme A...est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Sauvegarde du Trégor et M. Le Lay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Locquirec, à l'association Sauvegarde du Trégor et à M. Le Lay.

Copie en sera adressée à M. C...B....

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14NT03251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03251
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL VALADOU JOSSELIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-19;14nt03251 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award