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18/02/2016 | FRANCE | N°15NT02025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 février 2016, 15NT02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'assurer l'exécution du jugement n° 1300822 du même tribunal du 7 novembre 2013, enjoignant, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au centre communal d'action sociale de Caen de procéder à un nouvel entretien professionnel pour l'année 2012 et a assorti sa demande d'exécution d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1401991 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'assurer l'exécution du jugement n° 1300822 du même tribunal du 7 novembre 2013, enjoignant, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au centre communal d'action sociale de Caen de procéder à un nouvel entretien professionnel pour l'année 2012 et a assorti sa demande d'exécution d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1401991 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juin 2015 et le 29 décembre 2015, Mme A...B..., représentée par Me Chanut, avocat au barreau de Caen demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 mai 2015 ;

2°) d'ordonner au centre communal d'action sociale de Caen de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Caen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa contestation n'est pas relative à un litige distinct dès lors que le centre communal d'action sociale de Caen n'a pas respecté l'injonction qui lui avait été faite par le jugement du 7 novembre 2013 ;

- en effet, l'entretien du 9 décembre 2013 n'a pas été réalisé dans des conditions respectant les termes de l'injonction dès lors que le compte-rendu d'entretien a été préétabli et reprenait les mêmes termes que le précédent compte-rendu pourtant annulé par le tribunal ; le centre communal d'action sociale de Caen n'a pas procédé à un nouvel entretien d'évaluation ; il n'y a pas eu de dialogue avec l'évaluateur ; la mention portée par l'évaluateur dans le rubrique critiquée par le tribunal administratif ne permet pas de respecter les termes du jugement ;

- elle a contesté les conditions de ce nouvel entretien par lettre recommandée du 17 décembre 2013 ; contrairement à ce que soutient le centre communal d'action sociale de Caen, elle n'a pas refusé de participer à l'entretien professionnel, mais a seulement refusé de signer le compte-rendu ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le centre communal d'action sociale de Caen, représenté par Me C...conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2015 à 12h00 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

1. Considérant que par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 2 avril 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Caen avait refusé de réviser l'évaluation de Mme A...B...établie le 27 novembre 2012 au titre de l'année 2012 et a enjoint à cette autorité de procéder à une nouvelle évaluation de Mme B...au titre de cette année dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que Mme B...relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement du 7 novembre 2013;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Caen a annulé le refus opposé à Mme B...de réviser l'évaluation professionnelle annuelle établie le 27 novembre 2012 au titre de l'année 2012, au motif que le compte-rendu de l'entretien professionnel comportait, en dernière page, une rubrique intitulée " Avis de l'évaluateur sur la manière de servir " qui était dépourvue d'appréciation littérale alors, par ailleurs, que la rubrique 1.-B du compte-rendu intitulée " Appréciations des compétences et de la valeur professionnelle " se bornait à décrire les tâches confiées à Mme B... et à rappeler ses objectifs pour l'année à venir, ce qui ne permettait pas ainsi d'apprécier les aptitudes professionnelles de l'intéressée au regard du degré de réalisation des objectifs assignés ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce jugement, le centre communal d'action sociale de Caen a convoqué Mme B... à un nouvel entretien d'évaluation au titre de l'année 2012, qui s'est tenu le 9 décembre 2013 en présence de l'intéressée, et qu'un compte-rendu d'évaluation daté de ce jour a été établi ; que ce compte-rendu reprend les mentions non critiquées par le jugement et comporte, dans la rubrique " Avis de l'évaluateur sur la manière de servir ", la mention " Rubrique sans objet en l'absence de promotion possible pour l'intéressée ", la rubrique 1-B ayant quant à elle été modifiée et complétée par une appréciation sur la réalisation des objectifs assignés à Mme B... ; qu'ainsi, le centre communal d'action sociale de Caen doit être regardé comme ayant procédé à une nouvelle évaluation de l'intéressée comme le tribunal lui en a fait injonction ; que, par ailleurs et ainsi que l'a jugé le tribunal, la contestation par la requérante des circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'entretien du 9 décembre 2013 ainsi que du contenu du nouveau compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2012 soulève un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 7 novembre 2013 ; que, par suite, le tribunal administratif de Caen a pu, à bon droit, juger que le jugement du 7 novembre 2013 a été entièrement exécuté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre communal d'action sociale de Caen au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre communal d'action sociale de Caen.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02025
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-18;15nt02025 ?
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