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18/02/2016 | FRANCE | N°15NT00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 février 2016, 15NT00323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL JRD et la société Groupama Paris-Val de Loire ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Orléans à verser à la société JRD la somme de 1 516 euros et à la société Groupama la somme de 11 896,13 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 15 février 2011.

Par un jugement n° 1401114 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire enregistrés le 13 janvier 2015 et le 2 juillet 2015, la SARL JRD et la société Groupama Paris-V...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL JRD et la société Groupama Paris-Val de Loire ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner la commune d'Orléans à verser à la société JRD la somme de 1 516 euros et à la société Groupama la somme de 11 896,13 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident survenu le 15 février 2011.

Par un jugement n° 1401114 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2015 et le 2 juillet 2015, la SARL JRD et la société Groupama Paris-Val de Loire, représentés par la CSP d'avocats Guillauma et Pesme demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 6 novembre 2014 ;

2°) de condamner la commune d'Orléans à leur verser les indemnités demandées ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- au moment où le véhicule est arrivé rue Parisie, la borne était entièrement rétractée et s'est relevée au moment du passage du véhicule, comme en témoignent les points d'impact, ce qui révèle un défaut d'entretien normal ;

- contrairement à ce que fait valoir la commune le conducteur du véhicule n'a pas forcé le passage ;

- l'immobilisation du véhicule de la société a causé un préjudice économique qui doit être évalué à 1 000 euros ;

- les conditions d'accès à la rue ne sont pas rappelées à l'entrée, ce qui constitue une faute de la commune ;

- le relevé informatique produit est inopérant dès lors qu'il n'est pas clairement identifiable ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2015 et le 5 octobre 2015, la commune d'Orléans, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge solidaire de la société JRD et de Groupama Paris-Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société JRD et de Groupama Paris-Val de Loire ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Specht,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

1. Considérant que le 15 février 2011, à 15h34, le véhicule de la Sarl JRD s'est engagé dans la rue Parisie à Orléans et a été endommagé par la borne rétractable permettant l'accès à cette rue piétonne ; que la Sarl JRD, qui a été indemnisée par son assureur automobile, Groupama Paris Val-de-Loire, des dommages subis par le véhicule, sous déduction d'une franchise de 516 euros, et la société Groupama Paris Val de Loire, subrogée dans les droits de son assuré à concurrence des sommes versées soit 11 896,13 euros, ont saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Orléans à leur verser les sommes ainsi restées à leur charge ou déboursées ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice économique résultant pour la société JRD de l'immobilisation du véhicule ; que les sociétés relèvent appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

2. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

3. Considérant que les requérants soutiennent, d'une part, que le jour de l'accident, lorsque M.B..., conducteur du véhicule et gérant de la société JRD, s'est avancé dans la rue Parisie, la borne rétractable destinée à réguler l'accès à ce secteur piétonnier était abaissée et qu'elle s'est relevée alors que le véhicule était déjà engagé, et, d'autre part, que les conditions d'accès à cette rue n'étaient pas rappelées ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la rue Parisie dans laquelle s'est engagé le véhicule se trouve dans la zone piétonne délimitée par un arrêté du maire d'Orléans du 7 août 2009, réglementant la circulation dans le centre ancien de la ville ; que l'accès à cette rue est régulé, pour les véhicules autorisés à y circuler, par une borne automatique rétractable, bien visible aux dates et heures de l'accident ; que les conditions de circulation étaient clairement rappelées à l'entrée de la rue par un panneau de signalisation ; qu'il est constant par ailleurs que le véhicule de la société JRD n'était pas détenteur d'un badge l'habilitant à franchir la borne et à circuler en zone piétonne ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du relevé informatique retraçant le fonctionnement de la borne, lequel est dépourvu d'ambiguïté, que le dispositif fonctionnait normalement à l'heure de l'accident et que quatre véhicules avaient pu la franchir pour pénétrer dans la zone piétonne à 15H05, 15H07, 15H08 et 15H11, puis qu'elle était en position haute à partir de 15H11 minutes et 49 secondes mais, alors que le feu était au rouge, s'est placée en position intermédiaire à 15h34minutes 36 secondes, heure de l'accident, ce qui témoigne de la détection d'un véhicule se trouvant devant la borne ; que, dans ces conditions, le choc du véhicule de la société JRD contre la borne automatique, qui a endommagé l'avant du véhicule ainsi qu'il ressort des termes du rapport d'expertise qui mentionne le remplacement du radiateur et du ventilateur, n'a pas été provoqué par le fonctionnement défectueux du dispositif automatique en cause, mais est entièrement imputable à l'imprudence du conducteur du véhicule ; que, par suite, c'est à juste titre que les juges de première instance ont estimé que la responsabilité de la commune d'Orléans ne pouvait être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de cet ouvrage ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl JRD et Groupama Paris Val de Loire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Sarl JRD et Groupama Paris Val de Loire demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la Sarl JRD et Groupama Paris Val de Loire le versement à la commune d'Orléans de la somme de 2 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl JRD et de Groupama Paris Val de Loire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl JRD à Groupama Paris Val de Loire et à la commune d'Orléans.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

F. SpechtLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00323
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP GUILLAUMA et PESME

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-18;15nt00323 ?
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