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18/02/2016 | FRANCE | N°14NT02277

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 février 2016, 14NT02277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Carhaix à lui verser la somme de 211 564,55 euros en réparation des préjudices consécutifs à son hospitalisation.

Par un jugement n° 1102878 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Carhaix à verser à Mme B...la somme de 61 073,72 euros, sous réserve de la provision déjà versée, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 27 222

,77 euros incluant l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu'" une rente annuell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Carhaix à lui verser la somme de 211 564,55 euros en réparation des préjudices consécutifs à son hospitalisation.

Par un jugement n° 1102878 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Carhaix à verser à Mme B...la somme de 61 073,72 euros, sous réserve de la provision déjà versée, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 27 222,77 euros incluant l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu'" une rente annuelle au taux de 19 % correspondant à une capitalisation de 21 648,59 euros ".

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août 2014, 5 janvier et 21 septembre 2015 le centre hospitalier de Carhaix, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2014 en tant qu'il a alloué à Mme B...les sommes de 20 874,68 euros au titre de ses pertes de gains professionnels et de 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 27 222,27 euros ainsi qu'une rente annuelle au taux de 19 % correspondant à une capitalisation de 21 648,59 euros ;

2°) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif et devant la cour par Mme B...et par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan relatives aux préjudices et débours mentionnés ci-dessus.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il était saisi ;

- en allouant à Mme B...les sommes de 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et de 20 874,38 euros au titre des pertes de gains professionnels et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 21 648,59 euros en remboursement de la rente d'accident du travail versée à l'intéressée, le tribunal l'a condamné à indemniser deux fois le même préjudice.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2015, Mme D...B..., représentée par Me Daugan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Carhaix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Carhaix ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Carhaix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Carhaix ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées par une lettre du 14 septembre 2015 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 octobre 2015, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2015 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Carhaix ;

- les observations de MeE..., substituant Me Daugan, avocat de Mme D...B... ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Marchand, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

1. Considérant que MmeB..., née le 4 janvier 1962, a été victime le 27 août 2007 d'une chute sur son lieu de travail ; qu'elle a été transférée immédiatement au centre hospitalier de Carhaix où elle a été opérée, le soir même, d'une fracture déplacée de l'extrémité inférieure du radius gauche ; que deux jours plus tard, à l'occasion d'une radiographie, il a été découvert chez cette patiente, qui se plaignait d'une douleur au niveau du coude, une fracture déplacée du condyle interne de l'extrémité inférieure de l'humérus gauche qui n'avait pas été diagnostiquée le jour de l'accident ; que l'intéressée a subi une nouvelle intervention le 29 août 2007 ; qu'elle a saisi le 7 mars 2009 le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'expertise judiciaire ; que le docteur Rached, chirurgien orthopédique désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 8 août 2009 ; que Mme B... a sollicité le 12 février 2010 une nouvelle expertise qui a été confiée au même médecin ; que cet expert a estimé que l'état de santé de Mme B...était consolidé au 31 décembre 2009 et a remis son second rapport le 8 juillet 2010 ; que Mme B...a ensuite saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carhaix à lui verser la somme globale de 211 598,07 euros ; que parallèlement, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes qui, par une ordonnance du 20 décembre 2011, lui a accordé une provision de 12 000 euros ; que, par un jugement du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Carhaix à verser à Mme B...la somme globale de 61 073,72 euros sous réserve de la provision déjà versée et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 27 222,77 euros incluant l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu'une " rente annuelle au taux de 19 % correspondant à une capitalisation de 21 648,59 euros " ; que le centre hospitalier de Carhaix, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a alloué à Mme B...les sommes de 20 874,68 euros au titre de ses pertes de gains professionnels et de 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la rente mentionnée ci-dessus ;

Sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de MmeB... :

2. Considérant que les premiers juges ont estimé les revenus que Mme B...aurait perçus entre le 21 décembre 2010, date de son licenciement, et le 11 juin 2014, date de lecture du jugement attaqué, si elle n'avait pas été victime des fautes commises par le centre hospitalier de Carhaix, à la somme de 45 077,45 euros, calculée sur la base d'un salaire net mensuel revalorisé de 1 066,66 euros correspondant à son bulletin de salaire du mois de juillet 2007 ; qu'ils ont déduit de cette somme les revenus de remplacement perçus par l'intéressée et notamment la rente accident du travail d'un montant annuel de 2 492,84 euros versée par caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des derniers éléments fournis par cette caisse, que Mme B...a perçu, outre les indemnités allouées par Pôle emploi à hauteur de 13 492,38 euros et des indemnités journalières de 4 512,21 euros, une rente dont le montant s'est élevé en réalité à 10 457,86 euros au titre de l'année 2011, à 1 940,61 euros au titre de l'année 2012, à 1 969,05 euros au titre de l'année 2013 et à 1 983,21 euros au titre de l'année 2014, somme qui doit être ramenée à 793,28 euros pour tenir compte de la date de lecture du jugement attaqué ; qu'ainsi le montant total de la rente versée au titre de la période litigieuse à Mme B...s'élève à 15 160,80 euros ; que cette somme ne peut être mise à la charge du centre hospitalier qu'à raison de la fraction du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert correspondant aux fautes qui lui sont imputables, soit 12 % sur un total de 17 %, et doit ainsi être ramenée à 10 701,74 euros ; que par suite, les revenus de remplacement perçus par Mme B...entre la date de son licenciement et la lecture du jugement attaqué doivent être évalués à 28 706,63 euros (13 492,38 + 4 512,51 + 10 701,74) ; que, dès lors, l'intéressée ne peut se prévaloir sur cette période que d'une perte de revenus professionnels de 16 370,82 euros et non de 20 874,68 euros ainsi que les premiers juges l'ont estimée ;

3. Considérant, par ailleurs, que si l'expert a précisé que Mme B...n'était pas inapte à exercer toute fonction, il est constant que l'intéressée, qui exerçait un métier manuel avant l'accident, ne peut accomplir certains gestes qu'avec une plus grande pénibilité en raison de son handicap ; que par suite, en lui allouant la somme de 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 61 073,72 euros que le centre hospitalier de Carhaix a été condamné à verser à Mme B...doit être ramenée à 56 569,86 euros ; que la somme de 12 000 euros accordée par le juge des référés de ce même tribunal par une ordonnance du 20 décembre 2011 à titre de provision sera déduite de ce montant ;

Sur les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan :

5. Considérant que les premiers juges ont alloué la somme de 26 194,77 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan en remboursement de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion à laquelle elle pouvait prétendre en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1 028 euros, soit la somme totale de 27 222,77 euros mentionnée à l'article 2 du jugement attaqué ; que cette somme n'est pas contestée et doit être maintenue ;

6. Considérant qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; qu'il ressort des écritures et des derniers justificatifs fournis par la caisse primaire d'assurance maladie que la rente de 1 633,24 euros par an sur laquelle elle fonde sa demande pour l'avenir correspond à un taux de 19 % et à une " IPP (incapacité permanente partielle) de 22 % + 7 % de coefficient professionnel " ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B... a été indemnisée à hauteur de 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; que le centre hospitalier ne peut, ainsi qu'il le soutient, être condamné à indemniser deux fois le même préjudice ; que, par suite, il y a lieu de ramener la rente annuelle de 1 633,24 euros, retenue par la caisse primaire d'assurance maladie comme base de calcul pour fixer le montant du capital de 21 648,59 euros qu'elle sollicite, à 1 031,52 euros afin de tenir compte des seules pertes de gains professionnels imputables aux fautes commises par le centre hospitalier ; qu'enfin, et dans la mesure où il n'est pas exclu que Mme B...puisse retrouver un emploi, le versement de cette rente annuelle de 1 031,52 euros à la caisse primaire d'assurance maladie doit être subordonné à la production de justificatifs attestant de son paiement effectif à Mme B...et ne peut, compte tenu de cette éventualité, être prévu sous la forme d'une rente capitalisée ; qu'il suit de là que le centre hospitalier de Carhaix est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan une " rente annuelle au taux de 19 % correspondant à une capitalisation de 21 648,59 euros ", ainsi que formulé dans le dispositif de son jugement ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a seulement lieu de condamner cet établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, sur justificatifs, une rente ne dépassant pas le montant de 1 031,52 euros par an ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Carhaix est fondé, dans la mesure mentionnée aux points 2 et 6, à demander la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif l'a condamné à indemniser Mme B...et la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Carhaix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B..., d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, d'autre part, de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 61 073,72 euros que le centre hospitalier de Carhaix a été condamné à verser à Mme B...par le tribunal administratif de Rennes est ramenée à 56 569,86 euros. La somme de 12 000 euros accordée par le juge des référés de ce même tribunal par une ordonnance du 20 décembre 2011 à titre de provision sera déduite de ce montant.

Article 2 : La " rente annuelle au taux de 19 % correspondant à une capitalisation de 21 648,59 euros " que le centre hospitalier de Carhaix a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, en plus de la somme de 27 222,27 euros incluant l'indemnité forfaitaire de gestion mentionnée à l'article 2 du jugement attaqué qui est maintenue, est remplacée par une rente qui sera remboursée par le centre hospitalier de Carhaix à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan sur justificatifs dans la limite de 1 031,52 euros par an.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier de Carhaix est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 1102878 du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de Mme B...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Carhaix, à Mme D... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

V. GélardLe président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02277
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-18;14nt02277 ?
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