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18/02/2016 | FRANCE | N°14NT01611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 février 2016, 14NT01611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B..., ainsi que M. A...B...et Mme H...D..., ses parents, et Mme J... D..., M. F... B...et Mme E... B...ses grands-parents, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à réparer les préjudices résultant pour eux des circonstances dans lesquelles a eu lieu la naissance de G...B...le 30 septembre 1992.

Par un jugement n° 1101361 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à leur demande en condamnant cet

tablissement hospitalier à verser à M. G... B...la somme de 152 840 euros, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B..., ainsi que M. A...B...et Mme H...D..., ses parents, et Mme J... D..., M. F... B...et Mme E... B...ses grands-parents, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à réparer les préjudices résultant pour eux des circonstances dans lesquelles a eu lieu la naissance de G...B...le 30 septembre 1992.

Par un jugement n° 1101361 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à leur demande en condamnant cet établissement hospitalier à verser à M. G... B...la somme de 152 840 euros, à M. A...B...la somme de 5 000 euros, à Mme H...D...la somme de 5 000 euros, à M. F...B...la somme de 1 000 euros, à Mme E...B...la somme de 1 000 euros, à Mme J...D...la somme de 500 euros ainsi qu'une somme de 35,90 euros solidairement à M. A...B...et Mme H...D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juin 2014, 8 juillet et 3 août 2015, M. G... B..., M. A...B...et Mme H...D..., Mme J... D..., M. F... B...et Mme E...B..., représentés par Me Berthault, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc à verser à M. G...B...la somme totale de 276 237,47 euros, à M. A...B...et à Mme H...D...la somme de 15 000 euros chacun et à Mme J... D..., à M. F... B...et à Mme E... B...la somme de 7 000 euros chacun, sommes desquelles la provision accordée de 15 245 euros devra être déduite, et auxquelles les intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande préalable devront être ajoutés ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- au titre des préjudices patrimoniaux, il est justifié du surcoût d'achat d'un véhicule adapté dont le renouvellement doit être fait tous les cinq ans et du surcoût du permis de conduire sur véhicule adapté qui n'ont pas été intégralement accordés par le tribunal administratif de Rennes ; en dernière analyse, le coût du renouvellement de l'équipement du poste de conduite s'élève à 17 862,47 euros ;

- la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée à hauteur de 40 000 euros et l'incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros ; la profession d'architecte à laquelle G...B...aurait aimé accéder lui est fermée du fait de son handicap ;

- au titre des préjudices personnels temporaires de celui-ci, son déficit fonctionnel temporaire doit être porté à 53 250 euros, les souffrances endurées, quantifiées à 5 sur une échelle de 1 à 7 doivent être évaluées à 22 000 euros pour tenir compte des trois interventions chirurgicales et des 2 000 séances de kinésithérapie, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, qui sont distincts, doivent être indemnisés à concurrence de 14 000 euros ;

- au titre des préjudices personnels définitifs, il ne conteste pas la somme accordée pour le déficit fonctionnel permanent, estimé à un taux de 30 % d'invalidité, ni celle accordée pour le préjudice sexuel ; en revanche, le préjudice d'agrément doit être évalué à la somme de 5 000 euros eu égard à la limitation de ses activités sportives, et le préjudice d'établissement doit être mieux évalué à 15 000 euros ;

- M. A...B...a dû effectuer de nombreux déplacements pour les soins rendus nécessaires par l'état de santé de son fils, à l'origine de pertes de revenus, et engager des frais pharmaceutiques à hauteur totale de 7 644,59 euros ; il justifie d'un préjudice d'affection qui peut être évalué à 15 000 euros ; pour les mêmes motifs, Mme H...D...justifie de son droit à se voir attribuer les sommes de 7 259,28 euros et de 15 000 euros ;

- les grands-parents de M. G...B...ont été directement affectés par le handicap de leur petit-fils qu'ils ont par ailleurs accueilli durant les congés scolaires ; ils ont également engagé des frais de déplacement pour les soins de kinésithérapie justifiant qu'il leur soit accordé la somme de 7 000 euros chacun.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2015, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par les consorts B...ne sont pas fondés.

Une mise en demeure a été adressée le 29 avril 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Berthault, avocat des consorts B...etD..., et de MeI..., substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Brieuc.

1. Considérant que M. G...B...est né le 30 septembre 1992 en présentant une paralysie du membre supérieur droit due à une dystocie des épaules qui s'est produite au moment de l'accouchement du fait d'une faute du médecin-accoucheur ; que, par un jugement du 12 novembre 1997, confirmé par un arrêt de la cour du 10 février 2000, le centre hospitalier de Saint-Brieuc a été déclaré responsable de l'apparition de ce plexus bracchial droit ; que cet établissement a également été condamné à verser une provision de 100 000 francs (15 245 euros) dans l'attente de la majorité du jeuneG..., date à laquelle l'indemnité pourrait être fixée définitivement ;

2. Considérant que, saisi par les parents de M. G...B..., le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné, le 17 mai 2010, une expertise aux fins de fixer la date de consolidation du jeune G...B...et d'évaluer définitivement les préjudices à indemniser ; que, sur la base des conclusions de l'expert remises le 21 juin 2010, le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 24 avril 2014, a condamné le centre hospitalier de Saint-Brieuc à verser, d'une part, à M. G...B...la somme de 152 840 euros, à M. A...B...et à Mme H...D...la somme de 5 000 euros chacun ainsi qu'une somme commune de 35,90 euros, à M. F... B...et à Mme E... B...la somme de 1 000 euros chacun et à Mme J... D...la somme de 500 euros, et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor les sommes de 18 980,89 euros au titre des débours engagés pour son assuré, M. G...B..., et de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que les consorts B...et D...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à leurs prétentions indemnitaires ;

Sur l'évaluation des préjudices de M. G...B...:

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des frais liés au handicap

3. Considérant, d'une part, que M. G...B...justifie d'un surcoût d'un montant non contesté de 535 euros pour l'obtention du permis de conduire qui lui a été délivré en 2011 pour la conduite d'un véhicule automatique aménagé ; que, d'autre part, il est constant qu'il est contraint d'utiliser un véhicule adapté à son état, disposant d'une boîte de vitesse automatique et d'un équipement particulier de commande, dont seul le surcoût est indemnisable ; que si l'intéressé justifie d'une facture d'un montant de 1 579,86 euros pour l'équipement d'un premier véhicule acquis en mai 2011, puis d'une facture de 1 952,61 euros pour l'équipement d'un second véhicule acquis en janvier 2015, il y a lieu, compte tenu d'un renouvellement du véhicule tous les cinq ans, de ne retenir que celle de ces sommes qui est la plus élevée pour la période courant jusqu'à la présente décision ; que, pour l'avenir, et compte tenu de la même périodicité de renouvellement, il y a lieu d'évaluer le préjudice en capital à la somme de 17 273,18 euros sur la base du barème reposant sur la table de mortalité de 2006-2008 pour les hommes publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'un taux d'actualisation de 1,2 % ;

S'agissant des pertes de gains professionnels futurs :

4. Considérant que l'expert relève que M. G...B...ne pourra accèder aux professions nécessitant l'usage total des deux mains ; que si l'intéressé, étudiant en IUT de génie civil, indique qu'alors qu'il était en classe de troisième il aurait aimé se destiner à la profession d'architecte, il ne résulte pas de l'instruction que son handicap lui aurait fermé l'accès aux études correspondantes et que le déficit fonctionnel dont il est atteint serait à l'origine pour lui d'une perte de chance d'exercer une activité plus rémunératrice que celle qu'il pourra obtenir à la faveur des études qu'il poursuit ; que, dans ces conditions, les pertes de gains professionnels futurs ne présentent qu'un caractère éventuel n'ouvrant pas droit à indemnisation ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé devant le tribunal administratif que M. G...B...reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % du fait des conséquences de la faute du centre hospitalier de Saint-Brieuc et que ce handicap aura un retentissement professionnel dans la mesure où certaines activités nécessitant l'usage des deux mains seront, selon l'expert, d'un accès difficile ; qu'à cette perte de chance d'occuper certains emplois s'ajoute une pénibilité accrue dans l'exercice d'une activité professionnelle courante ainsi qu'une difficulté particulière de présentation dans les relations de travail, généralement pénalisante et réduisant les chances d'évolution professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, les conséquences importantes pour M. G...B...du handicap dont il est la victime justifient que l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle, évaluée à 15 000 euros par le tribunal administratif, soit portée à 30 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

S'agissant des préjudices personnels temporaires :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B...reste atteint d'un déficit fonctionnel évalué globalement à 30 % compte tenu de la récupération du handicap obtenue après trois interventions chirurgicales réalisées en 1993, 1994 et 1996 et 2 000 séances de kinésithérapie ; que les périodes d'incapacité totale résultant de ces interventions doivent être regardées comme ayant déjà été indemnisées par le précédent jugement rendu le 12 novembre 1997 statuant sur les demandes provisoires de M. G... B... ; qu'ainsi la victime a subi, depuis la date de ce jugement et jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé arrêtée au 11 juin 2010 par l'expert, un déficit fonctionnel temporaire de 30 % durant une période de 151 mois ; que les juges de première instance ont fait une appréciation qui ne peut être estimée insuffisante de l'indemnité due à ce titre en la fixant à 38 340 euros ; que sur la base de 300 euros par mois, l'indemnité due à ce titre sera plus justement évaluée à la somme de 45 300 euros ; que M. G...B...est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par M. G...B...ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 ; que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de l'indemnité due à ce titre en lui allouant la somme de 20 000 euros ;

S'agissant des préjudices personnels permanents :

8. Considérant, en premier lieu, que le préjudice esthétique permanent a été évalué par l'expert à 4 sur une échelle de 7 ; que l'existence d'un préjudice esthétique temporaire à raison des cicatrices et de l'importante déformation amyotrophique du moignon de la racine de l'épaule droite ainsi que du port d'orthèses au cours de la croissance de l'enfant n'est pas contestable ; qu'il y a lieu, compte tenu de l'importance des séquelles apparentes et du handicap de M. G... B..., d'évaluer plus justement la somme accordée au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent à la somme de 14 000 euros qu'il demande à ce titre ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. G...B...reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % depuis la consolidation de son état de santé acquise le 11 juin 2010 alors qu'il était dans sa dix huitième année ; que compte tenu du taux d'incapacité permanente retenu imputable à la faute du centre hospitalier et des troubles personnels de toute nature subis par M. G...B...dans ses conditions d'existence il est plus équitable de porter à 100 000 euros la somme que le tribunal administratif lui a allouée au titre de ce préjudice, le total des sommes qui lui sont accordées par le présent arrêt ne dépassant pas le quantum de la demande et de la requête ; qu'en revanche, M. G...B...n'établit l'existence d'aucun préjudice d'agrément spécifique qui ne serait pas compris dans ceux réparés au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'il n'y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande qu'il présente à ce titre ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. G...B...ne conteste pas la somme de 1 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif de Rennes au titre de son préjudice sexuel au motif qu'il ressent une infériorité dans la présentation de son image corporelle ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer l'indemnisation mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc à ce titre ; qu'en revanche, M. G...B...n'établissant pas être empêcher de fonder une famille, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas accueilli sa demande formée au titre du préjudice d'établissement ;

Sur l'évaluation des préjudices des parents de M. G...B...:

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la lésion du plexus brachial supérieur droit de M. G...B...a nécessité trois interventions chirurgicales qui ont été réalisées dans un centre hospitalier parisien, de nombreux rendez-vous médicaux et 2 000 séances de kinésithérapie ; que les requérants ont versé au dossier un tableau récapitulatif de leurs dépenses de déplacements ainsi que des frais d'acquisition d'aides techniques adaptées au handicap de M. G...B... ; que si l'ensemble de ces menues dépenses ne sont pas assorties de justificatifs, leur réalité et leur nécessité ne sont pas sérieusement contestables ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc le remboursement à M. A... B...de la somme de 1 683,19 euros et à Mme H...D..., de la somme de 1 139,28 euros à ce titre ; qu'en revanche, ni M. A...B...ni Mme H...D...n'établissent la réalité des pertes de salaires qu'ils invoquent du fait du temps qu'ils ont consacré aux soins de leur fils ; que, par suite, leurs demandes présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que le père et la mère de M. G...B...ont a subi un préjudice d'affection du fait des souffrances subies par leur fils et un préjudice moral qui résulte pour eux de son handicap ; que c'est par une juste évaluation de ce préjudice que les premiers juges ont mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc la somme de 5 000 euros à verser à chacun des deux parents ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier que les grands parents paternels de M. G...B...ont été amenés à le prendre en charge en dehors des périodes scolaires, notamment pour assurer le transport chez le kinésithérapeute ; que c'est par une appréciation qui n'apparaît pas insuffisante que les premiers juges ont accordé une somme de 1 000 euros à chacun de ces grands-parents au titre de leur préjudice d'affection ; que la somme de 500 euros accordée au même titre à la grand-mère maternelle de M. G... B..., qui habite la même commune n'apparaît, en l'absence de précisions supplémentaires, pas insuffisante ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...B...est fondé à demander que l'indemnité de 152 840 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Saint-Brieuc à lui verser soit portée à 214 108,18 euros, montant dont il n'y a pas lieu de déduire la somme de 15 245 euros versée au titre des préjudices temporaires, que M. A...B...et Mme H...D...sont fondés, pour leur part, à demander que les sommes de 5 000 euros chacun que ce centre hospitalier a été condamné à leur verser soient portées aux montants respectifs de 6 683,19 euros et de 6 139,28 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

15. Considérant, d'une part, que les consorts B...et D...ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité totale de 226 930,65 euros à compter du 16 novembre 2010, date de réception de leur demande préalable par le centre hospitalier de Saint-Brieuc ;

16. Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er avril 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 novembre 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais et honoraires d'expertise :

17. Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc les frais d'expertise liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes, en date du 2 juillet 2010, à la somme de 1 035,58 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge centre hospitalier de Saint-Brieuc une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B...et D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 137 595 euros que le centre hospitalier de Saint-Brieuc a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à M. G...B...est portée à 214 108,18 euros.

Article 2 : Les sommes de 5 000 euros chacun que le centre hospitalier de Saint-Brieuc a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à M. A...B...et à Mme H...D...sont portées respectivement à 6 683,19 euros et 6 139,28 euros.

Article 3 : Les sommes mentionnées aux articles 1 et 2 seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2010. Les intérêts échus à la date du 16 novembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement n° 1101361 du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts B...et D...est rejeté.

Article 6 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc versera aux consorts B...et D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à M. A... B..., à Mme H...D..., à Mme J... D..., à M. F... B..., à Mme E...B..., au centre hospitalier de Saint-Brieuc et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 février 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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