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16/02/2016 | FRANCE | N°15NT02812

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 février 2016, 15NT02812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Dans une instance n° 0904541, la société générale de valorisation (Géval) a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Solios Environnement à lui payer la somme totale de 518 775,88 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes qu'elle a commises dans la conception et la construction du dispositif de traitement des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Plouharnel.

II. Dans une instance n° 1000859, le syndicat mixte de la région d

'Auray-Belz-Quiberon a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Dans une instance n° 0904541, la société générale de valorisation (Géval) a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Solios Environnement à lui payer la somme totale de 518 775,88 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes qu'elle a commises dans la conception et la construction du dispositif de traitement des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Plouharnel.

II. Dans une instance n° 1000859, le syndicat mixte de la région d'Auray-Belz-Quiberon a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Solios Environnement à lui payer la somme de 4 219 479,42 euros, en réparation des préjudices subis du fait des fautes qu'elle a commises dans la conception et la construction du dispositif de traitement des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Plouharnel.

Par un jugement commun n° 0904541 et n° 1000859 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Solios Environnement à payer, d'une part à la société Géval la somme de 64 662,31 euros, et d'autre part à la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique la somme de 971 041,24 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, la société Fives Solios, représentée par Me Marchand, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 11 juin 2015 en tant qu'il la condamne à verser à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique la somme de 971 041,24 euros en réparation des préjudices subis et celle de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- au regard du montant de la somme, il lui sera impossible de réclamer des intérêts moratoires sur la somme dont elle doit s'acquitter en cas d'annulation du jugement, de sorte que son préjudice présente un caractère difficilement réparable ;

- les moyens énoncés dans sa requête d'appel au fond, auxquels elle renvoie, sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2016, la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la société Five Solios au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'exécution du jugement dont la suspension est demandée n'exposera pas la société Fives Solios à la perte définitive d'une somme et n'entraînera pour elle aucune conséquence difficilement réparable.

Un mémoire, présenté pour la société Fives Solios, a été enregistré le 25 janvier 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me Marchand, avocat de la société Fives Solios, et celles de Me Couette, avocat de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique.

1. Considérant qu'en 1998, le syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères (SIVOM) d'Auray-Belz-Quiberon, aux droits duquel vient depuis le 1er janvier 2014 la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, a décidé la réalisation de travaux de modernisation de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Plouharnel, afin de mettre celle-ci en conformité avec la réglementation applicable ; que le 18 mai 1998, une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Ingerop, devenue la société Parangon-Litwin et, après une procédure d'appel d'offres sur performance, les marchés de travaux ont été confiés le 2 juillet 1999, pour le lot n° 1 " réhabilitation du four d'incinération " à la société SGE Environnement, devenue Vinci Environnement, pour le lot n° 2 " traitement des fumées " à la société Procédair, devenue Solios Environnement, et pour le lot n° 3 " Génie civil " à la société Fily ; que le 18 juillet 2000, la société Geval s'est vu confier l'exploitation de l'usine pour une durée de huit ans ; qu'en raison des difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux, de leur réception et par la suite, deux expertises judiciaires ont été réalisées, l'une par M.C..., remise le 3 septembre 2002, et l'autre par M.A..., remise le 19 juin 2007 ; que par un arrêt n° 11NT00886 du 18 juillet 2013 devenu définitif, la cour a établi le décompte du marché passé entre le SIVOM et la société Procédair et a prononcé la réception des travaux réalisés par cette société, avec effet au 1er juillet 2001, assortie des réserves mentionnées au procès verbal dressé le 30 juillet 2001 ; que parallèlement à ce litige relatif au décompte et à la réception des travaux, le SIVOM d'Auray-Belz-Quiberon d'une part, et la société Geval d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Solios Environnement à réparer les préjudices qu'ils estimaient respectivement avoir subis du fait des fautes commises dans la conception et la construction du dispositif de traitement des fumées de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Plouharnel ; que par un jugement commun n° 0904541 et n° 1000859, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Solios Environnement à verser à la société Géval la somme de 64 662,31 euros et à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique la somme de 971 041,24 euros ; que la société Solios Environnement demande la suspension de l'exécution de ce jugement en tant qu'il la condamne à verser 971 041,24 euros à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...). " ; que selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, outre les cas prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant, d'une part, que des conséquences difficilement réparables justifient que soit prononcé le sursis à exécution d'un jugement lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution du jugement ; qu'il lui appartient également, les conséquences difficilement réparables s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le sursis à exécution demandé est justifié par des conséquences difficilement réparables ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2013, en tant qu'il condamne la société Solios à verser à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique la somme de 971 041,24 euros, après que cette condamnation ait été exécutée, la société Fives Solios ne pourrait pas percevoir des intérêts moratoires sur cette somme pendant la période comprise entre la date de son paiement et celle de sa restitution ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard au montant de la somme due par la société Solios, celle-ci justifie d'un préjudice difficilement réparable ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les désordres liées au phénomène de corrosion, notamment du filtre à manche, n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux mais sont apparus après la date d'effet de la réception des travaux fixée au 1er juillet 2001 ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré le 26 février 2010 lorsque la communauté de communes a introduit sa requête tendant à obtenir réparation de ces désordres, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, devant le tribunal administratif de Rennes parait sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci condamne la société Solios Environnement à réparer ces désordres ; qu'il y a lieu, dés lors, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il condamne la société Solios Environenment à verser à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique la somme de 803 732,80 euros ; que pour le surplus, en l'état de l'instruction, aucun moyen ne parait sérieux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société Solios Environnement ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 15NT02572 de la société Fives Solios SA dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il condamne la société Solios Environnement à verser à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique la somme de 803 732,80 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15NT02812 est rejeté.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la société Fives Solios SA, à la société Vinci Environnement, à la société Ingerop conseil et Ingénierie, à MaîtreD..., liquidateur de la société Litwin et à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINE

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° N° de toutes les affaires


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02812
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET CABANES NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-16;15nt02812 ?
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