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16/02/2016 | FRANCE | N°15NT02229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 février 2016, 15NT02229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé sa réadmission en Espagne.

Par un jugement n° 1403891 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement

du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Arm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé sa réadmission en Espagne.

Par un jugement n° 1403891 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 20 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis émis le 28 mars 2014 par la DIRECCTE alors qu'il pouvait régulariser sa situation ;

- le préfet ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R. 5221-18 du code du travail concernant le premier engagement le liant avec MmeD... ;

- l'autorité administrative ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour en tant que conjoint d'une ressortissante d'un Etat membre de l'union européenne, laquelle a exercé son droit de libre circulation ;

- son épouse dispose de ressources propres par la perception d'une pension d'invalidité versée par la sécurité sociale espagnole ; elle dispose d'un droit au séjour dès lors qu'elle est en recherche active d'emploi ; sa situation relève des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour en ce qui concerne la mesure portant remise aux autorités espagnoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2015, le préfet des Côtes d'Armor demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 18 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- le règlement (CE) n°1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, titulaire d'un titre de séjour espagnol en tant que conjoint d'une ressortissante espagnole qu'il a épousée le 9 juin 2012, est entré sur le territoire français le 15 avril 2013 ; que, le 22 avril 2013, il a bénéficié d'un engagement d'une durée de trois mois en tant que matelot ; que, le 13 juin 2013, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Côtes d'Armor a visé favorablement sa demande d'autorisation de travail pour une durée de trois mois " à compter du visa consulaire postérieur lorsque l'étranger est soumis à cette obligation " ; que M. B...a pris la mer le 26 août 2013 après avoir bénéficié d'un contrat à durée indéterminée de la part de son armateur, lequel a sollicité le 10 octobre 2013 une nouvelle autorisation de travail correspondant à ce contrat, qui a été refusée le 28 mars 2014 par la DIRECCTE ; que M. B...relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2014 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour et prononçant sa réadmission en Espagne ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté contesté indique la date et les conditions d'entrée en France du requérant ainsi que sa situation matrimoniale en tant que conjoint d'une ressortissante espagnole, laquelle l'aurait rejoint le 26 septembre 2013 ; qu'il mentionne que celle-ci ne justifie pas d'un droit au séjour dès lors qu'elle est sans emploi et sans ressources autres que sa pension d'invalidité de 365 euros pas mois et que M. B...a affirmé que leur couple ne disposait d'aucun revenu ; que cette décision indique également que le requérant ne peut être admis au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante européenne ; que l'arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé en fait quand bien même il n'indiquerait pas la présence en France de la soeur de M.B... ; que pour les mêmes motifs, M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée- CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° au 3° de l'article L. 313-10 " ; qu'aux termes du 3 de l'article 8 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 : " Le permis de séjour de résident de longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique " catégorie du titre de séjour ", les États membres inscrivent " résident de longue durée-CE " et que cette dernière mention est, selon la version espagnole de cette directive, " Residente de larga duracion - CE " ;

4. Considérant, d'autre part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d 'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, d'une part, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et d'autre part, à la présentation d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ;

5. Considérant que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet des Côtes d'Armor s'est fondé sur le défaut de visa de long séjour et sur le fait que M. B...ne justifiait pas d'un contrat de travail régulièrement visé par les services de la DIRECCTE ; qu'il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles à M. B...comporte la mention " regimen comunitario" et non l'inscription " residente de larga duraciòn - CE " prévue par le point 3 de l'article 8 de la directive précitée ; que, dès lors, ce titre de séjour ne constitue pas une carte de résident de longue durée - CE au sens de la directive du 25 novembre 2003 et du règlement du 13 juin 2002, de sorte que la situation de l'intéressé ne relevait pas de la dispense du visa de long séjour prévue par l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le motif, légalement opposé, tenant à l'absence de visa long séjour, était à lui seul de nature à justifier le refus opposé à sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ; que par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que les autres motifs qui lui ont été opposés seraient illégaux ni que le préfet se serait, à tort, estimé lié par le refus de la DIRECCTE pour ne pas régulariser sa situation, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) / 4 °S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°" ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint à charge d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il ressort du dossier que MmeB..., néeF..., ne perçoit comme seul revenu qu'une allocation mensuelle d'invalidité d'un montant de 365 euros versée par la Xunta de Galicia ; qu'ainsi, alors même qu'elle allègue rechercher activement un emploi, elle ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union ;

En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités espagnoles :

9. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant remise aux autorités espagnoles ;

Sur le surplus des conclusions :

10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02229
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : DOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-16;15nt02229 ?
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