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16/02/2016 | FRANCE | N°14NT01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 février 2016, 14NT01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D...'h a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 mars 2012 du ministre de la défense nommant M. C...sur le poste de chef du bureau pilotage au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information (DIRISI) de Brest et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'affecter sur ce poste où, à défaut, de procéder à un nouvel examen en ce qui concerne la nomination sur cet emploi.

Par un jugement n° 1203066 du 5 mars 201

4, le tribunal administratif a, par l'article 1er de son jugement, annulé l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.D...'h a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 mars 2012 du ministre de la défense nommant M. C...sur le poste de chef du bureau pilotage au sein de la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information (DIRISI) de Brest et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'affecter sur ce poste où, à défaut, de procéder à un nouvel examen en ce qui concerne la nomination sur cet emploi.

Par un jugement n° 1203066 du 5 mars 2014, le tribunal administratif a, par l'article 1er de son jugement, annulé l'arrêté du ministre de la défense du 2 mars 2012 nommant M. C...sur le poste de chef du bureau pilotage au sein de la DIRISI de Brest à compter du 1er octobre 2012 et, par son article 2, constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction de M.D...'h.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2014 et le 27 novembre 2015, M.D...'h, représenté par Me Le Théo, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°1203066 du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2014 rejetant ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de l'affecter en mutation sur le poste de chef du bureau de pilotage au sein de la DIRISI de Brest à compter du 1er octobre 2012, avec reconstitution de sa carrière dans cet emploi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir où, à défaut, de procéder à un nouvel examen en ce qui concerne la nomination sur cet emploi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il ne précise pas en quoi le poste vacant avait fait l'objet d'une suppression ;

- les premiers juges se sont mépris en estimant que le poste de chef du bureau pilotage au sein de la DIRISI était supprimé, ce qui ne ressort nullement des pièces du dossier ;

- l'annulation de la décision nommant M. C...sur le poste en litige impliquait nécessairement son affectation avec reconstitution de carrière ;

- la circonstance que M. C...ait été nommé postérieurement sur ce même poste avec effet rétroactif ne faisait pas obstacle à son affectation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, le ministre de la défense demande à la cour de rejeter la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M.D...'h n'est fondé.

Un courrier a été adressé aux parties le 6 octobre 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 30 novembre 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 2008-685 du 8 juillet 2008 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

- les observations de Me Le Théo, avocat de M.D...'h.

1. Considérant que M.D...'h, ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense exerçant les fonctions de chef de projets à la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information (DIRISI) de Brest, a postulé à un emploi vacant de chef du bureau pilotage au sein de cette direction suite à une parution de la vacance de ce poste à la bourse nationale des emplois civils du ministère ; que sa candidature n'a pas été retenue ; que, par arrêté du 2 mars 2012, M.C..., ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications en provenance de la DIRISI de Nouméa, a été affecté par voie de mutation sur ce poste à compter du 1er octobre 2012 ; que, par jugement du 5 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, par l'article 1er de son jugement, a annulé cet arrêté pour un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission administrative paritaire en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, d'autre part, par son article 2, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par M.D...'h au motif que l'emploi en cause avait été supprimé après le départ de M. C...en janvier 2013 ; que M.D...'h relève appel de l'article 2 de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions à fin d'injonction du requérant au motif qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer dès lors qu'il ressortait du dossier que le poste de chef du bureau pilotage avait été supprimé après le départ de M. C...en janvier 2013 ; que M.D...'h n'est pas fondé à soutenir que cette motivation serait insuffisante du seul fait, sans influence sur la solution adoptée, que le tribunal ne précise pas en quoi poste le poste en cause était effectivement supprimé ;

Sur le bien-fondé de l'article 2 du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par note du 9 novembre 2012, le directeur de la DIRISI de Brest a demandé au directeur central de la DIRISI la suppression du poste litigieux suite au départ pour convenances personnelles en janvier 2013 de M.C..., dans un but de redéploiement interne en vue de recruter un chef de projet supplémentaire dans la division ingénierie ; que la suppression de cet emploi était ainsi suffisamment établie et rendait sans objet tant la demande du requérant tendant à être lui-même nommé sur cet emploi que sa demande tendant au réexamen de l'affectation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une instruction du 18 avril 2014 se bornant à préciser de manière très générale les tâches relevant d'un contrôleur de gestion, laquelle ne permet pas d'établir que ce poste serait vacant ;

4. Considérant qu'il est constant que la candidature de M.D...'h s'inscrivait dans le cadre d'un changement d'affectation interne à la DIRISI de Brest, qui ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée et ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme impliquée nécessairement par l'annulation de la nomination de M. C...prononcée par l'article 1er du jugement attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...'h n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de l'affecter sur le poste de chef du bureau de pilotage au sein de la DIRISI de Brest ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.D...'h ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.D...'h est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...'h et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 février 2016.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01322
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE THEO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-16;14nt01322 ?
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