Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.C...'h a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 30 septembre 2011 du directeur de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) de Brest portant refus d'octroi de réduction du temps de service au titre de l'année 2010 et, d'autre part, d'annuler la décision du 29 mars 2011 de son supérieur hiérarchique arrêtant le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2010-2011 ainsi que la décision du 3 juin 2011 du directeur de la DIRISI visant ce compte-rendu, ensemble la décision du 9 février 2012 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ces deux dernières décisions.
Par un jugement n° 1104717, 1201299 du 5 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2014, M.C...'h, représenté par Me Le Théo, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mars 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2011 du directeur de la DIRISI de Brest portant refus d'octroi de réduction du temps de service au titre de l'année 2010 ;
3°) d'annuler la décision du 29 mars 2011 de son évaluateur direct arrêtant le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2010-2011 ainsi que celle du 3 juin 2011 du directeur de la DIRISI visant ce compte-rendu, ensemble la décision du 9 février 2012 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ces deux décisions ;
4°) d'enjoindre à l'autorité administrative, d'une part, d'arrêter un nouveau compte-rendu d'entretien, et d'autre part, de lui attribuer une réduction de temps de service au titre de l'année 2010 sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il se borne à mentionner qu'il n'était pas établi que l'avis du 3 septembre 2010 de son ancien supérieur hiérarchique n'aurait pas été communiqué à son évaluateur ;
- les premiers juges se sont mépris en estimant que l'avis de son précédent supérieur hiérarchique avait été recueilli par l'administration au cours de la procédure d'évaluation ; l'avis émis le 3 septembre 2010 par son ancien responsable ne pouvait être pris en compte et ne correspondait pas aux critères du guide de l'entretien professionnel des agents civils du ministère de la défense ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision du 11 décembre 2013 a été prise après avis de la commission administrative paritaire du 4 novembre 2013 dés lors qu'il n'est pas établi que celle-ci ait réellement émis un avis ;
- il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans la mesure où les décisions contestées ont été prises en réaction à son opposition de subir des actes relevant de la qualification de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2015, le ministre de la défense demande à la cour de rejeter la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M.C...'h n'est fondé.
Un courrier a été adressé aux parties le 24 septembre 2015 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une ordonnance du 30 novembre 2015 a porté clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2008-685 du 8 juillet 2008 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrication du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 7 décembre 2010 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auger, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- les observations de Me Le Théo, avocat de M.C...'h.
1. Considérant que M.C...'h, ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense, exerçait les fonctions de chef de projets à la direction interarmées des réseaux d'infrastructures et des systèmes d'information (DIRISI) de Brest ; que, conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2010 susvisé, il a bénéficié le 25 février 2011 d'un entretien professionnel, qui a donné lieu à un compte-rendu et une évaluation professionnelle dont il a contesté les termes dans le cadre d'un recours gracieux rejeté par décision du 9 février 2012 ; que, parallèlement, il a été informé, par une décision du 30 septembre 2011, ultérieurement retirée et remplacée par une décision du 11 décembre 2013, qu'aucune réduction d'ancienneté pour avancement d'échelon ne lui serait accordée au titre de l'année 2010 ; qu'il a formé le 2 décembre 2011 un recours gracieux à l'encontre de cette dernière décision qui sera rejeté le 20 janvier 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 septembre 2011 du directeur de la DIRISI portant refus d'octroi d'une réduction du temps de service au titre de l'année 2010 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 29 mars 2011 de son supérieur hiérarchique arrêtant le compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2010 ainsi que la décision du 3 juin 2011 du directeur de la DIRISI visant ce compte-rendu, ensemble la décision du 9 février 2012 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ces deux dernières décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du non respect de la règle issue du " guide relatif à l'entretien professionnel " prévoyant qu'en cas de changement de supérieur hiérarchique direct en cours d'année le supérieur hiérarchique précédent doit communiquer par écrit ses appréciations à son successeur afin que celui-ci dispose de tous les éléments lui permettant d'évaluer l'agent sur l'ensemble de l'année, en constatant que le précédent supérieur avait effectivement émis une appréciation par écrit des mérites de l'intéressé le 3 septembre 2010 et en énonçant qu'il n'était pas établi que cet avis n'aurait pas été porté à la connaissance de l'évaluateur ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé et n'est dès lors pas entaché de l'irrégularité alléguée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'évaluation professionnelle :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 7 décembre 2010 sus-évoqué : " Un guide relatif à l'entretien professionnel des agents civils du ministère de la défense, portant sur les conditions d'organisation et de déroulement de l'entretien, précise les modalités d'application du présent arrêté " ; que le 3° du chapitre 5 de ce document prévoit qu'en cas de changement de supérieur hiérarchique direct en cours d'année, l'évaluateur précédent doit communiquer par écrit ses appréciations à son successeur afin que celui-ci dispose de tous les éléments lui permettant d'évaluer l'agent sur l'ensemble de l'année ; que M.C...'h fait valoir qu'il n'a été destinataire d'un tel avis, émis le 3 septembre 2010, qu'à sa propre initiative et que cette circonstance est de nature à révéler une absence de transmission ; que ces seules allégations ne permettent pas de démontrer que cet avis n'aurait pas été recueilli, alors surtout qu'il ressort du dossier, notamment d'un courriel du 11 mars 2010, que son évaluateur avait fait état des recommandations du précédent notateur et en a donc nécessairement eu connaissance ; que M.C...'h n'est pas davantage fondé à soutenir que l'avis précité ne correspondait pas aux critères du guide de l'entretien professionnel des agents civils du ministère de la défense dès lors qu'il n'est prévu qu'une simple communication écrite, laquelle ressort des pièces du dossier ;
En ce qui concerne la réduction d'ancienneté :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 7 décembre 2010 : " La répartition des réductions d'ancienneté (...) s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente... " ; que M.C...'h soutient que la décision du 11 décembre 2013 annulant et remplaçant celle du 30 septembre 2011 n'a pas été prise après avis de la commission administrative paritaire (CAP) réunie le 4 novembre 2013 dés lors qu'il n'était pas établi qu'un tel avis aurait été réellement émis ; que, toutefois l'effectivité d'un examen et d'une approbation par les membres de la commission paritaire au vu des propositions des tableaux issus des travaux de la commission d'harmonisation par entité d'emploi et de la commission d'harmonisation nationale ressortent suffisamment du point 10 du procès-verbal de la CAP du 4 novembre 2013 signé par la présidente et les deux secrétaires de séances de celle-ci ;
En ce qui concerne le harcèlement moral :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa " ; qu'en vertu de ces dispositions, aucune mesure ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il ait subi ou refusé de subir des faits et agissements constitutifs de harcèlement moral ; que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
6. Considérant que le requérant invoque la violation de ces dispositions en se bornant à affirmer que " les décisions relatives au compte rendu d'entretien professionnel 2011 et aux réductions de temps de service 2011 ont été adoptées en réaction à l'opposition de M.C...'h de subir des actes relevant de la qualification de harcèlement moral " ; que, toutefois, il n'apporte aucune précision quant aux faits et comportements de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de l'autorité administrative aurait excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'en particulier son supérieur hiérarchique direct avait tenu compte de certaines de ses remarques et observations lors de la procédure d'évaluation, laquelle est d'ailleurs globalement positive ; que, par ailleurs, si l'intéressé n'a pas obtenu la réduction d'ancienneté qu'il espérait pour l'année 2010, cet avantage lui avait déjà été octroyé pour l'année 2009 ; que l'invocation d'un prétendu harcèlement moral ne peut donc qu'être écartée ;
7. Considérant qu'en se bornant, pour le surplus, à renvoyer à ses écritures présentées devant le tribunal administratif de Rennes, le requérant ne permet pas à la cour d'apprécier en quoi les premiers juges auraient statué de manière erronée sur les autres moyens invoqués devant eux ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...'h n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C...'h ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.C...'h est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...'h et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Auger, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
Le rapporteur,
P. AUGERLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01223